Cass. 3e civ., 19 novembre 2015, n° 14-13.435
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 novembre 2013), que, le 30 mai 1990, les consorts X..., aux droits desquels se trouve la SCI 3A, ont donné à bail à M. Y... un local commercial ; qu'un jugement définitif du 12 décembre 2007 a validé le congé délivré par la SCI 3A le 24 janvier 2005 refusant le renouvellement sans indemnité d'éviction, pour manquements graves du locataire à ses obligations, caractérisés par la modification des locaux sans autorisation ; qu'après que le preneur a quitté les lieux, la SCI 3A l'a assigné en paiement d'une certaine somme pour frais de remise en état ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la bailleresse avait reloué les locaux sans faire de travaux, que les aménagements opérés dans les locaux avaient agrandi et amélioré l'immeuble et ne mettaient pas sa structure en danger et que la SCI 3A n'avait pas soutenu avoir fait exécuter les travaux, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que, la bailleresse ne justifiant pas d'un préjudice, sa demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;