Cass. 3e civ., 14 mars 1972, n° 70-14.092
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. DECAUDIN
Avocat général :
M. PAUCOT
Avocat :
MM. TALAMON
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE MANUFACTURE D'ACCESSOIRES POUR AUTOMOBILES, DITE CIPA, EST LOCATAIRE A TITRE COMMERCIAL DE LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A VEUVE X..., SUIVANT BAIL QUI STIPULE QUE LE LOCATAIRE A LA CHARGE DE FAIRE TOUTES REPARATIONS LOCATIVES OU D'ENTRETIEN QUI DEVIENDRAIENT NECESSAIRES PENDANT LE COURS DU BAIL, RAVALEMENT OU AUTRES, DE MANIERE A LES RENDRE EN BON ETAT A LA FIN DU BAIL, LE BAILLEUR NE DEVANT ETRE TENU QUE DES REPARATIONS AUX GROS MURS ET A SE CONFORMER A L'ARTICLE 606 DU CODE CIVIL ;
QUE LE RAVALEMENT S'ETANT REVELE NECESSAIRE, LA COUR D'APPEL A LAISSE A LA CHARGE DE VEUVE X... UNE PART IMPORTANTE DE LA DEPENSE PROVOQUEE PAR CE TRAVAIL, AU MOTIF QUE, SI L'ON PEUT ADMETTRE QUE LA REPARATION DES DEGRADATIONS LOCALES DES ENDUITS PEUT CONSTITUER UNE REPARATION D'ENTRETIEN, IL NE SAURAIT EN ETRE DE MEME DANS LE CAS OU CES ENDUITS DOIVENT ETRE REFAITS EN TOTALITE OU EN PARTIE EN RAISON DE LEUR VETUSTE ET QU'EN PAREIL CAS, LA REFECTION EQUIVALAIT A UNE RECONSTRUCTION PARTIELLE DES MURS DONT LA CHARGE INCOMBAIT AU PROPRIETAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 606 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA COUR D'APPEL RELEVAIT QUE LA PROPRIETAIRE AVAIT PRIS A SA CHARGE LES FRAIS DE REFECTION DES MURS ET QU'IL N'ETAIT PAS DISCUTE QUE LA REPARATION EN LITIGE CONSISTAIT EN UN RAVALEMENT DES MURS DE L'IMMEUBLE, MEME SI CE TRAVAIL ENTRAINAIT LA REFECTION COMPLETE DES ENDUITS, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE BAIL QUI MET A LA CHARGE DU LOCATAIRE LES TRAVAUX DE RAVALEMENT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.