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Décisions

Cass. 3e civ., 15 janvier 1971, n° 69-12.547

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Avocat général :

M. LAGUERRE

Avocat :

MM. BORE

Paris, du 28 mars 1969

28 mars 1969

ATTENDU QUE LA SOCIETE HOTEL DE SAUMUR, LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A RULLAC, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, DE L'AVOIR CONDAMNEE A INDEMNISER LE BAILLEUR DU COUT DES REPARATIONS LOCATIVES DE L'IMMEUBLE QU'ELLE AVAIT OCCUPE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE FAISAIENT VALOIR QUE LA VENTE DE L'IMMEUBLE AUSSITOT APRES L'ACQUISITION, A DES TIERS QUI L'AVAIENT DEMOLI OU PROFONDEMENT MODIFIE, ETABLISSAIT L'ABSENCE DE PREJUDICE DE RULLAC, DONT LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ETAIT DES LORS NON FONDEE, MEME SI LE LOCATAIRE ETAIT EN FAUTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, RETIENT QU'EN VERTU DU BAIL LA SOCIETE LOCATAIRE DEVAIT ASSURER LES REPARATIONS LOCATIVES DE MANIERE A RENDRE LE TOUT EN BON ETAT DES DITES REPARATIONS A LA FIN DU BAIL ;

QU'IL EN DEDUIT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QU'ELLE N'A PAS ETE DECHARGEE PAR LE FAIT QUE LE BATIMENT ETAIT APPELE A SUBIR D'IMPORTANTES TRANSFORMATIONS APRES LA FIN DU BAIL, DE L'OBLIGATION QU'ELLE AVAIT CONTRACTEE INCONDITIONNELLEMENT DE RENDRE LES LIEUX EN PARFAIT ETAT D'ENTRETIEN ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI A JUSTIFIE L'EXISTENCE DU PREJUDICE RESULTANT DE CETTE INOBSERVATION DES Y... DU BAIL PAR LA SEULE EVALUATION QU'ELLE EN A FAIT, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

REJETTE LE SECOND MOYEN ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE HOTEL DE SAUMUR LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A RULLAC, ETAIT TENUE, EN VERTU DE SON BAIL, DU RAVALEMENT DECENNAL PRESCRIT PAR L'ADMINISTRATION ;

ATTENDU QUE, POUR METTRE A LA CHARGE DE LA SOCIETE LOCATAIRE, LES FRAIS DE RAVALEMENT NON EXECUTES EN FIN DE BAIL, L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE RAVALEMENT N'ETAIT PLUS UNE OPERATION OBLIGATOIRE ET QU'ADMINISTRATIVEMENT IL N'AURAIT PU LE DEVENIR QU'EN 1971, RETIENT QUE LA SOCIETE LOCATAIRE ETAIT TENUE ENVERS LE BAILLEUR DE L'ENTRETIEN GENERAL DE L'IMMEUBLE EN COURS DE BAIL, ET DU RAVALEMENT DECENNAL DES FACADES SANS QU'UNE DECISION ADMINISTRATIVE L'IMPOSANT EUT ETE NECESSAIRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DENATURE CETTE X... CLAIRE ET PRECISE DU BAIL ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN SEULEMENT, L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1969, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;