Cass. 3e civ., 9 avril 2014, n° 13-10.668
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié
Attendu qu'ayant relevé que les locaux ne pouvaient être reloués en l'état après le départ de la société preneuse, la cour d'appel, appréciant souverainement, par le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur, le montant des dommages-intérêts de nature à replacer le bailleur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé sans faute du preneur, a pu allouer à la bailleresse, sans violer le principe de la réparation intégrale, la somme qui lui aurait permis d'effectuer les travaux nécessaires à la relocation, en ce inclus les honoraires de suivi de chantier et de contrôle des règles de sécurité, nonobstant la démolition du local à laquelle elle a procédé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième, cinquième moyens et sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;