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Décisions

Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-10.411

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Orléans, du 12 nov. 2018

12 novembre 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 novembre 2018), que la SCI du [...] (la SCI) a donné à bail professionnel à la SCP [...], aux droits de laquelle vient la SELAS Arnaud BiolysOriget (la SELAS), des locaux à usage de laboratoire d'analyses et de biologie médicale ; que le bail stipulait en son article 2 que "le preneur sera également responsable de toutes réparations normalement à la charge du bailleur, lesquelles seront faites du consentement et sous l'autorité du bailleur mais dont le preneur en supportera la charge financière" ; qu'après la résiliation du bail, la SCI a assigné la SELAS en paiement de travaux de remise en état ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième et septième branches :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1720 du code civil ;

Attendu que le bailleur doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives ;

Attendu que, pour condamner la SELAS au paiement d'une certaine somme au titre des travaux de toiture et zinguerie et de ravalement du mur du parking, l'arrêt retient qu'au regard des engagements pris par le locataire en application des stipulations de l'article 2 du bail, le tribunal a, à tort écarté ces travaux liés aux problèmes d'infiltration constatés par les huissiers de justice non correctement pris en charge par la société locataire et non à la seule vétusté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux de réfection de la toiture et de ravalement de la façade, qui ne constituent pas des réparations locatives, incombent, sauf stipulation expresse contraire, au bailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SELAS à payer à la SCI les sommes de 16 098,40 euros au titre des travaux de couverture-zinguerie et de 2 437,20 euros au titre de la reprise du ravalement du mur du parking, l'arrêt rendu le 12 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;