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Décisions

Cass. 3e civ., 6 octobre 2016, n° 15-19.647

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Delamarre, Me Le Prado

Douai, du 21 mai 2015

21 mai 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 2015), que, le 24 février 2006, la SCI Michaël a donné à bail en renouvellement à la société Port Royal, aux droits de laquelle vient la société Clos Saint-Jean, un immeuble à usage commercial ; que, par lettre recommandée du 28 avril 2008, la société locataire a donné congé à effet du 30 septembre 2009 ; que le 21 octobre 2010, un état des lieux a été établi par acte d'huissier de justice ; que, le 2 avril 2012, la SCI Michaël a assigné la société Clos Saint-Jean en paiement de diverses sommes dues au titre des loyers, des taxes foncières et des travaux de remise en état ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Michaël fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, si la société locataire avait donné congé par lettre recommandée et non par acte extrajudiciaire, la SCI Michaël en avait pris acte, sans en critiquer la forme, lui avait réclamé les loyers de juin à octobre 2009 et la taxe foncière correspondant et lui avait proposé un rendez-vous pour la restitution des clés et l'état des lieux de sortie, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que le bailleur avait accepté les conséquences du congé, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les lieux avaient été restitués au mois d'octobre 2009, sans que la SCI Michaël, qui réclamait les loyers postérieurs, n'en apportât la preuve contraire, la cour d'appel a exactement retenu que les loyers étaient dus jusqu'au 30 septembre 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Michaël fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'avait pas été dressé d'état des lieux en 1997, lors de l'entrée en jouissance de la société Clos Saint-Jean, qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que l'immeuble donné à bail était atteint d'une forte humidité due à des fuites en toiture et que le défaut d'entretien général de l'immeuble était dû à la négligence des locataires successifs depuis au moins 1986 et à l'inertie du bailleur qui n'était pas intervenu en dépit de pénétrations d'eaux importantes et de la présence de mérule alors qu'entre 1986 et 1997, il avait contractuellement la charge des grosses réparations visées à l'article 606 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas privé sa décision de motifs, a pu retenir que la société locataire ne pouvait être tenue de l'aggravation due à l'absence d'entretien, alors que ce défaut l'avait précédée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;