Cass. 3e civ., 11 février 2016, n° 14-14.457
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 janvier 2014), que la société civile immobilière Marti-Pierrelaye (la SCI) a donné à bail à la société King Jouet un local commercial ; que cette dernière a donné congé et demandé la restitution du dépôt de garantie ; que la SCI a assigné la société King Jouet en paiement du coût des travaux de remise en état des lieux ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause de prise en l'état des lieux était rédigée en termes trop imprécis pour établir une présomption de bon état des lieux et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les photographies, prises lors de l'entrée dans les lieux, démontraient un mauvais état du sol, du plafond et de l'installation électrique du local, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu, par motifs adoptés, décider que la société King Jouet avait rapporté la preuve du mauvais état des locaux lors de l'entrée en possession et qu'elle ne devait être tenue que du coût des dégradations survenues pendant sa jouissance et résultant de son seul fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.