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Décisions

Cass. 2e civ., 5 janvier 1972, n° 70-10.326

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Lorgnier

Avocat général :

M. Barnicaud

Avocat :

Me de Ségogne

Reims, du 21 oct. 1969

21 octobre 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME Y..., NEE X..., A ASSIGNE LA VILLE DE REIMS POUR SE VOIR DONNER ACTE DE CE QU'ELLE SE RESERVAIT DE CONTESTER LA TRANSACTION QUI SERAIT INTERVENUE ENTRE LA VILLE ET DAME X... Z..., SA MERE, A LA SUITE DE DOMMAGES SUBIS PAR UN IMMEUBLE, QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DIT CETTE ACTION IRRECEVABLE COMME PRESCRITE, APRES AVOIR PASSE OUTRE A L'INCIDENT SOULEVE PAR LA DAME Y... TENDANT A LA COMMUNICATION DE L'ORIGINAL DE L'ACTE TRANSACTIONNEL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE SUR L'INCIDENT, ALORS QUE LA COPIE DE L'ACTE DETENUE PAR DAME Y... N'AURAIT ETE QUE LA COPIE CONFORME, NON PAS DE L'ORIGINAL, MAIS D'UNE COPIE PRETENDUMENT CONFORME DE CE DERNIER ET QUE LA PRODUCTION DE L'ORIGINAL SE SERAIT IMPOSEE, NON SEULEMENT POUR VOIR STATUER SUR LA NULLITE DE L'ACTE TRANSACTIONNEL, MAIS ENCORE SUR LA DEMANDE DE VERSEMENT D'UNE SOMME EQUIVALENTE A LA VALEUR DE L'IMMEUBLE SINISTRE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PIECES QUE, POUR OBTENIR LA COMMUNICATION SOLLICITEE, LA DAME Y... AIT FAIT VALOIR QUE LA COPIE FIGURANT A SON DOSSIER N'AURAIT PAS ETE CELLE DE L'ORIGINAL ;

QUE DE CE CHEF, LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET COMME TEL IRRECEVABLE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN REFUSANT D'ORDONNER LA COMMUNICATION RECLAMEE, AU MOTIF QUE LES PARTIES VERSAIENT L'UNE ET L'AUTRE AUX DEBATS UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME ET QUE LA PRODUCTION DE L'ORIGINAL NE POUVAIT MANIFESTEMENT PRESENTER LE MOINDRE INTERET POUR LA SOLUTION DU LITIGE LA COUR ETANT SEULEMENT APPELEE A APPRECIER SI L'ACTION INTENTEE PAR L'APPELANTE EST RECEVABLE ET DANS L'AFFIRMATIVE, LE MERITE DES MOYENS DE NULLITE PROPOSES PAR DAME X..., EPOUSE Y..., LA COUR D'APPEL, HORS DE TOUTE DENATURATION, A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN LA MATIERE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE IRRECEVABLE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.