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Décisions

Cass. com., 19 décembre 1977, n° 76-12.293

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Mallet

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Labbé

Caen, ch. 3, du 5 mars 1976

5 mars 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 5 MARS 1976), D'AVOIR CONDAMNE ROLLAND A REMBOURSER UNE CERTAINE SOMME A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION DE LA MANCHE, EN LIQUIDATION DES BIENS, AU MOTIF, NOTAMMENT, QU'AUCUN INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES N'AYANT ETE SOULEVE PENDANT LES 23 MOIS DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL, ROLLAND NE POUVAIT TIRER GRIEF DE CE QU'UN LIVRE DE CAISSE NE LUI AURAIT PAS ETE COMMUNIQUE EN TEMPS UTILE PAR LE SYNDIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DES ARTICLES 132 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE TOUTE PARTIE A UN PROCES, QUI FAIT ETAT D'UNE PIECE, S'OBLIGE A LA COMMUNIQUER SPONTANEMENT A SON ADVERSAIRE ET QU'A DEFAUT DE COMMUNICATION SPONTANEE, LE JUGE, S'IL EN EST REQUIS PAR L'AUTRE PARTIE, DOIT ORDONNER CETTE COMMUNICATION, QU'EN L'ESPECE LE SYNDIC QUI AVAIT PRECEDEMMENT FAIT ETAT DU LIVRE DE CAISSE DE LA SOCIETE, DONT IL S'ETAIT SERVI POUR ETABLIR L'ETAT DES CREANCES DE ROLLAND, N'AYANT PAS COMMUNIQUE CETTE PIECE, LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT SAISIE D'UNE DEMANDE EXPRESSE DE ROLLAND, DEVAIT ORDONNER CETTE COMMUNICATION, QU'EN REFUSANT D'ORDONNER LA COMMUNICATION DE CETTE PIECE QUI AURAIT PERMIS A ROLLAND DE JUSTIFIER SON ALLEGATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES PRECITES ;

MAIS ATTENDU QUE, SI, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, ROLLAND A BIEN INDIQUE QUE LE SYNDIC N'AVAIT PAS COMMUNIQUE UN LIVRE DE CAISSE QUI AURAIT ETE CEPENDANT UTILE AUX DEBATS, IL N'A NULLEMENT DEMANDE A LA COUR D'APPEL, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, D'ENJOINDRE CETTE COMMUNICATION ;

QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.