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Décisions

CE, 6e et 2e sous-sect. réunies, 3 janvier 1975, n° 88512

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Heumann

Rapporteur :

M. Gerville-Réache

Rapporteur public :

M. Gentot

CE n° 88512

2 janvier 1975

SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 19, ALINEA 2, DU DECRET : CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... SOUTIENT QU'EN DISPOSANT QUE DANS LE CAS OU LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR INFIRME DU CHEF DE LA COMPETENCE UNE DECISION RENDUE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT, DESIGNE LA JURIDICTION COMPETENTE ET QUE CETTE DESIGNATION S'IMPOSE AU JUGE DE RENVOI, LE DECRET ATTAQUE FAIT ECHEC A UN "PRINCIPE GENERAL DE PROCEDURE" ET EST CONTRAIRE A L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION EN CE QU 'IL PORTE ATTEINTE A LA COMPETENCE DE LA COUR DONT RELEVE LE JUGE DE RENVOI ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 19, 2EME ALINEA, DU DECRET ATTAQUE A POUR EFFET, DANS L'INTERET MEME DES JUSTICIABLES, DE CONFERER A LA DECISION DE LA COUR SUR LA COMPETENCE AUTORITE DEFINITIVE DE CHOSE JUGEE ; QU'IL EST D'AILLEURS LOISIBLE AUX PARTIES, DANS LES CONDITIONS ORDINAIRES, DE DEFERER CET ARRET DE RENVOI A LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION ; QUE LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES JURIDICTIONS APPARTENANT A UN MEME ORDRE RELEVE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE ; QUE LE DECRET ATTAQUE N'A DONC PORTE ATTEINTE NI A L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION NI A UN PRETENDU "PRINCIPE GENERAL DE PROCEDURE" ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 73 A 77 DU DECRET : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU CODE CIVIL, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 : "CHACUN EST TENU D'APPORTER SON CONCOURS A LA JUSTICE EN VUE DE LA MANIFESTATION DE LA VERITE.CELUI QUI, SANS MOTIF LEGITIME, SE SOUSTRAIT A CETTE OBLIGATION LORSQU'IL EN A ETE LEGALEMENT REQUIS, PEUT ETRE CONTRAINT D'Y SATISFAIRE, AU BESOIN A PEINE D'ASTREINTE OU D'AMENDE CIVILE, SANS PREJUDICE DE DOMMAGES ET INTERETS" ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 73 A 77 DU DECRET ATTAQUE DU 20 JUILLET 1972 QUI CONCERNENT L'OBTENTION DES PIECES DETENUES PAR UN TIERS OU LA PRODUCTION DES PIECES DETENUES PAR UNE PARTIE CONSTITUENT LA MISE EN OEUVRE PURE ET SIMPLE DE PRINCIPE RAPPELE A L'ARTICLE 10 PRECITE ET NE COMPORTENT AUCUNE ATTEINTE ILLEGALE AU DROIT DE PROPRIETE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE DU SIEUR X... NE PEUT QU'ETRE REJETEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE ET AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.