Cass. crim., 14 janvier 2009, n° 08-83.972
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dulin
Rapporteur :
M. Rognon
Avocats :
Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de Hamid X... et de Nader Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-38 et 222-39-1 du code pénal, des articles 222-34 à 222-37 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de non-justification de ressources correspondant à leur train de vie et blanchiment de biens ou revenus provenant d'un trafic de stupéfiants ;
" aux motifs que : s'agissant de Noura X..., sans emploi depuis 2000, n'a pas bénéficié de revenus, à l'exception de l'indemnité d'assurance de 135 000 francs, soit 20 580 euros, susceptibles d'expliquer les somme d'argent importantes ayant transité sur son compte Société Générale, lequel a manifestement abrité des produits des infractions visées par les articles 222-34 à 222-37 du code pénal ;
- s'agissant de Farida X... : qu'il résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent que c'est à juste titre que le tribunal a retenu Farida X... dans les liens de la prévention ; qu'en effet, il est démontré, au regard des relations entretenues par celle-ci, ses habitudes, son train de vie, ses avoirs ne pouvant résulter à l'évidence de ses revenus déclarés, que Farida X... a facilité, en mettant à disposition son appartement pour abriter bijoux et argent liquide, ses comptes bancaires et ceux de ses enfants, la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de ses frères et particulièrement par l'intermédiaire de Farid avec qui elle avait des contacts directs et réguliers, et alors qu'elle connaissait leur qualité d'auteurs de l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-37 du code pénal ;
- s'agissant de Farid X... : que c'est à juste titre que le tribunal est entré en voie de condamnation à son encontre dès lors que Farid X... a concouru, pendant la période visée à la prévention, à des opérations de placement et dissimulation du produit de l'une des infractions visées aux articles 222-34 à 222-37 du code pénal, l'intéressé étant en relation étroite avec ses frères condamnés pour infractions à la législation sur les stupéfiants et s'étant livré lui-même selon les mentions figurant à son casier judiciaire, et les propres constatations de la cour, à de telles infractions ;
" alors, d'une part, que l'arrêt ne justifie pas plus que le jugement entrepris que les prévenus étaient sciemment en relation habituelle avec une personne se livrant au trafic de stupéfiants ; qu'ainsi, en condamnant les prévenus sur le seul fondement des relations familiales existant entre les membres de cette même famille, sans caractériser l'existence de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à un trafic de stupéfiants, en toute connaissance de cause, les juges du fond n'ont pu donner une base légale à leur décision ;
" alors, d'autre part, que les prévenus justifiaient chacun, de l'origine des sommes figurant au crédit de leurs comptes en banque qui provenaient, notamment, de l'indemnisation qui leur a été accordée par la justice espagnole à la suite du décès accidentel de leur mère, de leur soeur et de leur jeune cousin, s'élevant à la somme totale de 333 575, 34 euros, virée sur un compte ouvert à la BMCE géré par Farid X..., puis, répartie entre les membres de la famille également, du produit de la vente de véhicules à destination de l'Algérie ou de salaires perçus à l'occasion d'activités professionnelles ; que rien n'établissait, en outre, que le train de vie des prévenus n'était pas compatible avec ces ressources ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer suffisamment sur ces différents éléments, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors, enfin, qu'il appartenait à la partie poursuivante d'établir, sinon l'origine frauduleuse des fonds litigieux, du moins que les prévenus connaissaient cette origine délictueuse ; qu'en l'espèce, aucune preuve n'a été rapportée que, compte tenu des relations familiales de confiance existant entre frères et soeurs, les prévenus aient sciemment aidé à la justification mensongère de l'origine frauduleuse des biens ou revenus ou à des opérations de placement ou dissimulation de produits issus, exclusivement, d'un trafic de stupéfiants, ce qui supposait qu'ils aient su que les fonds dont s'agit provenaient d'un tel trafic et non point de toute autre origine, ce que rien n'établit en la cause ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.