Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme Dreifuss-Netter
Avocat général :
M. Lacan
Avocats :
Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation du principe de réparation intégrale, des articles L. 142-2, L. 216-6 et L. 218-73 du code de l'environnement, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, dénaturation, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt a, statuant sur les intérêts civils, débouté l'association Ligue pour la protection des oiseaux de sa demande en réparation d'un préjudice écologique ;
"aux motifs que l'indemnisation du préjudice écologique doit se faire suivant les règles du droit commun, la preuve d'une faute, la preuve d'un dommage et la relation de causalité entre les deux ; que la faute de la société Total raffinage marketing est établie par la condamnation pénale devenue définitive ; que la Ligue pour la protection des oiseaux chiffre son préjudice d'abord sur la base d'une destruction des oiseaux et leurs coûts de remplacement ; qu'or, la destruction de trente avocettes élégantes, de trente-deux fous de Bassan, de vingt-sept guillemots de Troïl, de seize pingouins Torda, de quatre macareux moine, d'un grèbe huppé, de cent-soixante-treize « indéterminés » n'est pas prouvée ; que la partie civile le reconnaît elle-même dans ses conclusions, en mentionnant : « une estimation fiable du nombre d'oiseaux touchés a été rendue impossible à évaluer. L'on sait cependant a minima que etc » ; qu'ensuite, la Ligue pour la protection des oiseaux prend pour base son budget annuel de la gestion de la baie de l'Aiguillon (163 000 euros) pour demander le remboursement de deux années de son « action écologique » ; que la partie civile confond son préjudice personnel et le préjudice écologique ; que ses frais de fonctionnement n'ont pas de lien direct avec les dommages causés à l'environnement ; qu'en conséquence, la Ligue pour la protection des oiseaux sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice écologique ;
"1°) alors qu'un préjudice écologique résulte nécessairement des infractions de rejet en mer ou eau salée de substances nuisibles pour le maintien ou la consommation de la faune ou de la flore et de déversement de substances nuisibles dans les eaux souterraines superficielles ou de la mer ; qu'en retenant une faute de la société Total du chef de ces deux infractions, tout en refusant de reconnaître l'existence d'un préjudice écologique, la cour d'appel qui s'est contredite a ainsi méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que le préjudice écologique consiste en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction ; que le rapport de la Ligue pour la protection des oiseaux associé à l'office National de la chasse et de la faune sauvage sur l'impact de la pollution engendrée par la raffinerie de Donges sur la communauté de passereaux paludicoles dans l'estuaire de la Loire effectué à la demande de la préfecture de Loire-Atlantique faisait état de la désertion des zones polluées de ces oiseaux caractérisant, à elle seule, un préjudice écologique ; qu'en s'abstenant de rechercher si un préjudice écologique ne résulte pas des pertes temporaires de Rousserolles effarvattes, de Rousserolles Turdoïde et de Gorgebleues à miroir constatées entre la survenance du dommage et sa réparation effective, consécutives à la dégradation temporaire de leur écosystème, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le préjudice écologique consiste en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction ; que si la Ligue pour la protection des oiseaux a reconnu qu'« une estimation fiable du nombre d'oiseaux touchés a vait été rendue impossible à évaluer » parce qu'elle n'avait pas eu accès aux chantiers de dépollution et que la benne réservée aux oiseaux morts était restée étrangement vide (cf. conc. d'appel, p. 27 dernier §), elle a affirmé que « l'on sait cependant a minima que trente avocettes, trente-deux fous de Bassan, vingt-sept guillemots de Troïl, seize pingouins Torda, un grèbe huppés, quatre macareux moine, cent soixante-treize oiseaux indéterminés avaie nt été recensés » (cf. concl. d'appel, p. 28, § 1er) de sorte que ces pertes sont réelles ; qu'en considérant que la partie civile reconnaissait elle-même dans ses conclusions que la destruction de ces espèces d'oiseaux n'était pas prouvée, en mentionnant qu'« une estimation fiable du nombre d'oiseaux touchés a été rendue impossible à évaluer ; que, l'on sait, cependant, a minima que etc » (cf. arrêt, p. 6, § 4) tandis qu'elle faisait valoir la destruction irréversible de plusieurs espèces d'oiseaux, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la partie civile et a ainsi écarté à tort toute indemnisation résultant du préjudice écologique" ;
Vu les articles 1382 du code civil, L. 142-2 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 161-1 et L. 162-9 du code de l'environnement ;
Attendu que, d'une part, le préjudice écologique consiste en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction ; que la remise en état prévue par l'article L. 162-9 du code de l'environnement n'exclut pas une indemnisation de droit commun que peuvent solliciter, notamment, les associations habilitées, visées par l'article L. 142-2 du même code ;
Attendu que, d'autre part, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d'en rechercher l'étendue ;
Attendu, enfin, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une pollution au fuel dans l'estuaire de la Loire, intervenue le 16 mars 2008 et occasionnée par une rupture de tuyauterie de la raffinerie de Donges, exploitée par la société Total raffinage marketing, cette dernière, reconnue coupable de rejet en mer ou eau salée de substances nuisibles pour le maintien ou la consommation de la faune ou de la flore et de déversement de substances entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore, a été condamnée à indemniser diverses collectivités territoriales et associations de leurs préjudices ; que l'association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a interjeté appel ;
Attendu qu'après avoir implicitement reconnu l'existence d'un préjudice écologique, la cour d'appel, pour débouter la LPO de sa demande d'indemnisation, retient que celle-ci l'a d'abord chiffrée sur la base d'une estimation, par espèces, du nombre d'oiseaux détruits alors que cette destruction n'est pas prouvée ; que les juges ajoutent qu'en évaluant ensuite son préjudice sur la base de son budget annuel de la gestion de la baie de l'Aiguillon, la partie civile confond son préjudice personnel et le préjudice écologique, ses frais de fonctionnement n'ayant pas de lien direct avec les dommages causés à l'environnement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs pris de l'insuffisance ou de l'inadaptation du mode d'évaluation proposé par la LPO alors qu'il lui incombait de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l'existence, et consistant en l'altération notable de l'avifaune et de son habitat, pendant une période de deux ans, du fait de la pollution de l'estuaire de la Loire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 septembre 2013, mais en ses seules dispositions ayant débouté la LPO de ses demandes en indemnisation du préjudice écologique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.