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Décisions

Cass. 2e civ., 3 juin 1998, n° 96-16.628

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Monnet

Reims, du 23 mai 1996

23 mai 1996

Attendu que seules les copies d'actes de procédure rédigés ou établis par l'avocat postulant sont comprises dans la rémunération forfaitaire ; que les autres copies donnent lieu à un remboursement au titre des déboursés, sauf si elles ne sont pas justifiées ;

 

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, que la SCP d'avocats Antoine et Bennezon, ayant occupé pour le Crédit lyonnais dans une instance l'ayant opposé à M. X..., a été autorisée à recouvrer directement contre celui-ci les dépens de l'instance en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Que pour exclure de l'état de frais et émoluments qu'avait établi la société d'avocats le coût des pièces communiquées à la partie adverse en cours d'instance, l'ordonnance énonce que les pièces visées par l'article 132 du nouveau Code de procédure civile sont les originaux eux-mêmes et que la photocopie d'une pièce justificative n'est pas en soi une production ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui produit des éléments de preuve au soutien de ses prétentions est tenue de les communiquer, éventuellement en copie, à la partie adverse, le premier président a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mai 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims;

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.