Cass. 3e civ., 12 mars 2002, n° 00-15.370
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Monod et Colin
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1144 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2000), que la société Sega limited, propriétaire d'un bien immobilier qu'elle avait donné à bail à M. X..., l'a assigné en paiement d'une indemnité d'occupation et que M. X... a demandé, à titre reconventionnel, le paiement d'une certaine somme au titre des travaux qu'il aurait effectué dans les lieux loués ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'il convient que la société Sega limited rembourse à M. X... les travaux de mise en conformité de l'installation électrique et ceux destinés à satisfaire à la charte des Logis de France ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le preneur avait mis en demeure la société Sega limited d'effectuer les travaux et s'il avait été autorisé par décision de justice à se substituer de ce chef au bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société Sega limited de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la disparition de mobilier, l'arrêt retient que cette disparition n'est pas démontrée puisque l'huissier de justice requis par la bailleresse a constaté que des meubles et de la literie ne se trouvaient pas dans les chambres alors que, le même jour, un autre huissier de justice avait constaté, à la demande du locataire, que les lieux étaient meublés et laissés dans un état correct ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si des meubles garnissaient les chambres et le dortoir après le départ du locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la société Sega limited une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.