Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., propriétaires de locaux à usage de boulangerie, pris à bail par les époux X..., font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 1987), statuant sur renvoi après cassation, de les avoir déboutés de leur demande de résiliation du bail et d'avoir autorisé les époux X... à faire procéder au changement de four de cette boulangerie, alors, selon le moyen, que " c'est au preneur, qui prétend que le refus du bailleur d'autoriser une modification des lieux loués est abusif, d'établir la réalité de cet abus ; qu'ainsi, en faisant obligation aux époux Y..., bailleurs, d'établir que le four que les époux X... se proposaient de mettre en place comportait bien les inconvénients qu'ils avaient dénoncés en se fondant sur des procédures judiciaires en cours, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil " ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu'à l'appui de leur allégation, selon laquelle le nouveau four pouvait être générateur de nuisances pour le voisinage, les époux Y... n'avaient produit aucun document probant et qu'il ne pouvait être demandé aux époux X... d'établir que cette allégation n'était pas pertinente, ce qui conduirait à exiger d'eux une preuve négative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.