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Décisions

Cass. 2e civ., 5 mars 2009, n° 08-12.560

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Avocats :

Me Georges, SCP Roger et Sevaux

Douai, du 6 déc. 2007

6 décembre 2007

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, alors applicable, ensemble l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et les articles 43 et 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Armatures du Nord a fait pratiquer une saisie-attribution de sa créance sur la société Eurofer entre les mains de la société Quillery TRF, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage construction, qui a contesté être débitrice ; qu'elle a alors demandé à un juge de l'exécution de condamner cette société à paiement sur le fondement de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que, pour débouter la société Armatures du Nord de sa demande, l'arrêt énonce que le juge de l'exécution, ne connaissant que des difficultés relatives aux titres exécutoires, ne pouvait statuer sur l'existence d'une créance contestée par le tiers saisi ;

Qu'en s'abstenant ainsi de statuer, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, au jour de la saisie, le tiers saisi, comme il le soutenait, n'était tenu à aucune obligation envers le débiteur, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.