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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 14 avril 2015, n° 13/15800

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SASU VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE, Société VALEO WISCHERSYSTEME GMBH, SASU VALEO SERVICE, SA VALEO

Défendeur :

Société QEEP AUTO SPARE PARTS LIMITED

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Monsieur Benjamin RAJBAUT

Conseillers :

Madame Anne-Marie GABER, Mme Nathalie AUROY

Avocats :

Me Frédérique E., Me Pascal L.

Paris, du 25 avr. 2013

25 avril 2013

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2013 par la SASU VALEO Systèmes d'Essuyage, la SASU VALEO Service, la SA VALEO et la société de droit allemand VALEO Wischersysteme GmbH (ci-après les sociétés VALEO).

Vu le procès-verbal en date du 08 octobre 2013 de signification de la déclaration d'appel à destinataire étranger non-ressortissant de l'Union européenne ;

Vu l'attestation des autorités judiciaires chinoises de la notification le 21 janvier 2014 de la déclaration d'appel au représentant de la société de droit chinois Qeep Auto Spare Parts Limited.

Vu les dernières conclusions des sociétés VALEO transmises au greffe le 29 octobre 2013.

Vu le procès-verbal en date du 27 novembre 2013 de signification des conclusions des sociétés appelantes à destinataire étranger non-ressortissant de l'Union européenne ;

Vu l'attestation des autorités judiciaires chinoises de la notification le 17 février 2014 des conclusions des sociétés appelantes au représentant de la société Qeep Auto Spare Parts Limited.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2014.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant qu'il résulte des attestations susvisées des autorités judiciaires chinoises que la société Qeep Auto Spare Parts Limited a été citée à personne habilitée ; qu'en conséquence le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473, 2ème alinéa du code de procédure civile ;

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des appelantes ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la société VALEO Wischersysteme GmbHfabrique et commercialise auprès des constructeurs automobiles des essuie-glaces et des connecteurs de balais d'essuie-glaces de première monte et est propriétaire du brevet européen désignant la France, déposé le 21 novembre 2003 sous le numéro 03 780 020.8, publié le 24 août 2005 sous le numéro 1 565 359 et délivré le 20 février 2008, ayant pour objet un 'dispositif pour raccorder de manière amovible un balai d'essuie-glace et un bras d'essuie-glace commandable' ;

Que ce brevet a été donné en licence à la SASU VALEO Service qui commercialise en France des essuie-glaces, des connecteurs et des emballages de balais d'essuie-glace auprès des grossistes de pièces détachées automobiles pour garagistes et des centrales d'achat des grandes surfaces généralistes ou spécialistes autos ;

Que la société VALEO Wischersysteme GmbH est propriétaire de la marque française 'SWF' déposée le 31 août 1998 et enregistrée sous le numéro 1.486.134 et valablement renouvelée, désignant notamment les essuie-glaces, lames, bras d'essuie-glaces et dispositifs d'essuie-glaces ;

Que la SASU VALEO Systèmes d'Essuyage est titulaires de deux brevets européens désignant la France :

brevet déposé le 17 mars 2003, publié sous le numéro 1.485.280 et délivré le 30 décembre 2009, relatif à un dispositif d'essuyage,
brevet déposé le 08 septembre 2003, sous le bénéfice d'une priorité française du 12 septembre 2002, publié sous le numéro 1.545.947 et délivré le 27 février 2008, relatif à un agencement de fixation d'un balais d'essuie-glace sur un bras ;

Que la SA VALEO, société holding du groupe VALEO, est propriétaire de la marque communautaire 'VALEO' n° 000.187.542 déposée le 01 avril 1996, enregistrée le 20 octobre 1999 et régulièrement renouvelée, pour désigner notamment en classe 12 les essuie-glaces et leurs composants tels que balais d'essuie-glace ;

Que la société Qeep Auto Spare Parts Limited a participé au mois d'octobre 2011 au salon international Equip'Auto 2011, proposant des produits destinés au marché de la seconde monte ;

Qu'estimant que certains des balais d'essuie-glaces et de leurs connecteurs reproduisent certaines des revendications de leurs brevets, les sociétés VALEO Wischersysteme GmbH et VALEO Systèmes d'Essuyage ont fait procéder le 13 octobre 2011 à une saisie-contrefaçon sur le stand de la société Qeep Auto SpareParts Limited à ce salon avant de la faire assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevets et contrefaçon de marques ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

débouté les sociétés VALEO de leurs demandes en contrefaçon des revendications 1 à 7, 12 et 15 du brevet EP 1.485.280 détenu par la SASU VALEO Systèmes d'Essuyage,
débouté les sociétés VALEO de leurs demandes en contrefaçon des revendications 1 à 15, 17, 18 et 31 du brevet EP 1 565 359 détenu par la société VALEO Wischersysteme GmbH,
dit que la société Qeep Auto Spare Parts Limited a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 3 et 7 du brevet EP 1.545.947 pour avoir proposé à la vente en France son adaptateur Q-R,
condamné la société Qeep Auto Spare Parts Limited à verser à la SASU VALEO Systèmes d'Essuyage la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon,
fait interdiction à la société Qeep Auto Spare Parts Limited d'importer, d'offrir à la vente et de détenir en France des produits identiques à l'adaptateur référencé par elle Q-R, sous astreinte de 200 € par infraction constatée, à compter de la signification de sa décision, se réservant la liquidation de l'astreinte, se réservant la liquidation de l'astreinte,
dit que la société Qeep Auto Spare Parts Limited a commis des actes de contrefaçon de la marque française verbale SWF n° 1.486.134 en la reproduisant dans son catalogue Hybrid Wiper Blade sur la page intitulée HD Classic relative aux produits 'Heavy Duty (Bus & Truck) Wiper Made', pour désigner des balais d'essuie-glace,
condamné la société Qeep Auto Spare Parts Limited à verser à la société VALEO Wischersysteme GmbH la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de la marque française verbale SWF n° 1.486.134,
fait interdiction à la société Qeep Auto Spare Parts Limited d'utiliser la marque SWF pour désigner des balais d'essuie-glace, sous astreinte de 200 € par infraction constatée, à compter de la signification de sa décision, se réservant la liquidation de l'astreinte,
dit que la société Qeep Auto Spare Parts Limited a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire semi-figurative VALEO n° 000.187.542 en la reproduisant sur son site Internet <www.geep-wiper.com> dans la rubrique 'Flat wiper blade' pour désigner des balais d'essuie-glace,
condamné la société Qeep Auto Spare Parts Limited à verser à la SA VALEO la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de la marque communautaire semi-figurative VALEO n° 000.187.542,
fait interdiction à la société Qeep Auto Spare Parts Limited d'utiliser la marque VALEO pour désigner des balais d'essuie-glace, sous astreinte de 200 € par infraction constatée, à compter de la signification de sa décision,
dit que la société Qeep Auto Spare Parts Limited a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard des sociétés VALEO par la reprise des couleurs verte et blanche comme identité visuelle ainsi que de l'arc courbé vers le haut,
condamné la société Qeep Auto Spare Parts Limited à verser à chacune des sociétés VALEO la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,
fait interdiction à la société Qeep Auto Spare Parts Limited d'utiliser les couleurs verte et blanche comme identité visuelle ainsi que l'arc courbé vers le haut, sous astreinte de 200 € par infraction constatée, à compter de la signification de sa décision, se réservant la liquidation de l'astreinte,
ordonné la confiscation :
des produits contrefaisants proposés à la vente en France par la société QeepAuto Spare Parts Limited portant la référence Q-R,
des documents diffusés en France par la société Qeep Auto Spare Parts Limited qui reproduiraient la marque 'same with SWF',
des documents diffusés en France par la société Qeep Auto Spare Parts Limited qui reproduiraient la mention 'VALEO TYPE',
des documents diffusés en France par la société Qeep Auto Spare Parts Limited qui reproduiraient les couleurs verte et blanche comme identité visuelle ainsi que l'arc courbé vers le haut ;
débouté les sociétés VALEO du surplus de leurs demandes,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société Qeep Auto Spare Parts Limited à verser à chacune des sociétés VALEO la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

I : SUR LES CHEFS DU JUGEMENT NON CRITIQUÉS :

Considérant que les appelantes concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Qeep Auto Spare Parts Limited a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 3 et 7 du brevet EP 1 545 947 pour avoir proposé à la vente en France son adaptateur Q-R, des actes de contrefaçon de la marque française SWF n° 1 486 134, des actes de contrefaçon de la marque communautaire VALEO n° 000 187 542 et des actes de concurrence déloyale, en ce qu'il a prononcé des mesures d'interdiction sous astreinte et de confiscation et en ce qu'il a condamné la société Qeep Auto Spare Parts Limited à verser à la SASU VALEO Systèmes d'Essuyage la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de brevet, à la société VALEO Wischersysteme GmbH la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de la marque française SWF, à la SA VALEO la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de la marque communautaire VALEO ainsi qu'à chacune des sociétés VALEO la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale et la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant dès lors qu'en l'absence de toute critique, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu'en droit ;

II : SUR LA CONTREFAÇON DES REVENDICATIONS 1 À 7, 12 ET 15 DU BREVET EUROPÉEN EP 1 485 280 :

Le domaine technique de l'invention :

Considérant que l'invention du brevet concerne un dispositif d'essuie-glace, en particulier pour nettoyer des vitres de véhicules ;

Considérant que le breveté rappelle que dans de tels dispositifs, les moyens de support garantissent une distribution optimale de la pression d'application du balai d'essuie-glace à partir du bras d'essuie-glace contre la vitre à nettoyer et qu'à cet effet, les moyens de support, dans la position non contrainte, sont pré-cintrés et présentent une courbure définie ;

Considérant que l'invention se propose de perfectionner un tel dispositif d'essuie-glace de manière à réaliser un support sur palier sûr du balai d'essuie-glace plat sur le bras d'essuie-glace, le support sur palier devant être construit de manière aussi plate que possible, devant être soumis à une faible usure, devant être réalisé de manière économique et devant être protégé contre les influences de l'environnement et fournir une aérodynamique favorable ;

La solution préconisée par l'invention :

Considérant que l'invention est caractérisée en ce que l'extrémité libre du bras d'essuie-glace présente plusieurs, de préférence deux, pattes qui s'étendent dans la direction longitudinale et qui, dans la position montée, s'engagent dans des logements de pattes prévus sur l'élément d'assemblage afin d'obtenir de manière simple un assemblage par conjugaison de forme de l'extrémité libre du bras d'essuie-glace avec l'élément d'assemblage ; que les pattes sont dans ce cas réalisées d'un seul tenant avec l'extrémité libre du bras d'essuie-glace et s'avancent au moins par zones dans la direction orientée vers la vitre ; que de ce fait les pattes ne sont pas gênantes, ni dans la position non montée, ni dans la position montée du balai d'essuie-glace plat ;

Considérant que le brevet se compose de 15 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 à 7, 12 et 15 qui se lisent comme suit :

'1. Dispositif d'essuie-glace (10), en particulier pour nettoyer les vitres d'un véhicule, comportant un bras d'essuie-glace (14), un balai d'essuie-glace (16), qui est propre à être agencé sur le bras d'essuie-glace (14) et qui comporte des moyens de support (20), qui supportent la lame en caoutchouc (18) et qui peuvent être réalisés de préférence sous la forme d'un rail flexible allongé en forme de bande, et des moyens d'assemblage pour attacher le bras d'essuie-glace (14) à l'extrémité libre (12) du bras d'essuie-glace (14), lesdits moyens d'assemblage comportant un élément de support (22), disposé de manière fixe sur les moyens de support (20), et un élément d'assemblage (24) étant apte à être fixé de manière amovible à l'extrémité libre (12) du bras d'essuie-glace (14), caractérisé en ce que l'extrémité libre (12) du bras d'essuie-glace (14) comporte plusieurs, de préférence deux, pattes (30, 32) qui s'étendent dans la direction longitudinale et qui, dans la position montée, s'engagent dans des logements (34, 36) prévus sur l'élément d'assemblage (24), et en ce que les pattes (30, 32) sont réalisées d'un seul tenant avec l'extrémité libre (12) du bras d'essuie-glace (14) et s'avancent au moins par zones dans la direction orientée vers la vitre.

2. Dispositif d'essuie-glace (10) selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'assemblage du bras d'essuie-glace (14) avec l'élément d'assemblage (24) est effectué dans la direction de l'axe longitudinal du bras d'essuie-glace (14), les pattes (30, 32) étant reçues dans les logements (34, 36).

3. Dispositif d'essuie-glace (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la face frontale (38) de l'extrémité libre (12) du bras d'essuie-glace (14), dans la position montée, est en appui, au moins par zones par conjugaison de forme, contre un bord d'appui (40) de l'élément d'assemblage (24).

4. Dispositif d'essuie-glace selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'extrémité libre (12) du bras d'essuie-glace (14) comporte des parties de fixation (44), qui s'étendent en grande partie transversalement à la direction longitudinale du bras d'essuie-glace (14) et, de préférence, en grande partie perpendiculairement à la vitre et qui, dans la position montée, coopèrent avec des parties d'actionnement (42), qui sont disposées sur l'élément d'assemblage (24) et qui, en cas d'actionnement, permettent de détacher le balai d'essuie-glace (16) du bras d'essuie-glace.

5. Dispositif d'essuie-glace (10) selon la revendication 4, caractérisé en ce que les parties de fixation (44) sont réalisées sous forme de bords de fixation qui, dans la position montée, sont enserrés par l'arrière par les parties d'actionnement (42), de manière à empêcher un mouvement de l'élément d'assemblage (24) par rapport au bras d'essuie-glace (14).

6. Dispositif d'essuie-glace (10) selon la revendication 5, caractérisé en ce que les parties d'actionnement (42) ne s'avancent pas au-delà du contour extérieur de l'extrémité libre du bras d'essuie-glace (14).

7. Dispositif d'essuie-glace (10) selon la revendication 4, 5 ou 6, caractérisé en ce que les parties d'actionnement (42) sont disposées sur les extrémités libres de pattes flexibles (46), qui sont disposées respectivement sur les côtés face à face de l'élément d'assemblage (24) en s'étendant dans la direction longitudinale, de telle sorte elles sont en grande partie parallèles à la vitre et peuvent être actionnées l'une vers l'autre à l'encontre d'une force de précontrainte.

12. Dispositif d'essuie-glace (10), selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément d'assemblage (24) comporte une partie avec une section largement en forme de U, dont les branches (54), dans la position montée, s'engagent autour et/ou derrière l'élément de support (22), sachant que des moyens de pivotement sont disposés entre les branches (54) et l'élément de support (22).

15. Dispositif d'essuie-glace (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément de support (22) est disposé directement sur le moyen de support (20).'

La contrefaçon :

Considérant qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 64 de la convention de Munich, la contrefaçon d'un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale soit, en l'espèce, aux articles L 613-3 à L 613-6 et L 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que les premiers juges ont débouté les appelantes de leurs demandes en contrefaçon du brevet européen EP 1 485 280 au motif que les produits commercialisés par la société intimée ne reproduisaient pas l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 et, par voie de conséquence, des revendications dépendantes dans la mesure où elle ne commercialise pas de bras d'essuie-glace compatible avec son connecteur référencé Q-B ;

Considérant que les appelantes soutiennent que le tribunal a ainsi méconnu les dispositions de l'article L 613-4 sur la fourniture de moyens et qui était visé dans leur assignation et que la société intimée a commis des actes de contrefaçon en offrant de livrer sur le territoire français son connecteur Q-B, qui est un élément essentiel du dispositif d'essuie-glace, objet de l'invention brevetée ;

Considérant que l'article L 613-4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu''est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre' ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 13 octobre 2011 et des photographies n° 12 à 14 prises par l'huissier de justice, que le connecteur référencé Q-B est une pièce intermédiaire présentant une ouverture à l'avant, une patte à l'arrière et deux ailettes élastiques s'étendant vers l'arrière afin de permettre sa fixation au bras d'essuie-glace dont les deux pattes à son extrémité libre s'engagent dans l'ouverture du connecteur par pincement des ailettes ;

Considérant qu'il ressort du comparatif effectué par les sociétés appelantes (pièce n° 25) que le connecteur Q-B reproduit l'élément d'assemblage (24) comportant deux logements (34, 36) dans lesquels s'engagent les pattes situées à l'extrémité libre du bras d'essuie-glace ;

Considérant que l'élément d'assemblage (24) participe au résultat de la revendication principale de l'invention brevetée qui est de proposer un dispositif d'essuie-glace comportant un balai d'essuie-glace (10) s'agençant sur un bras d'essuie-glace (14) dont l'extrémité libre (12) comporte deux pattes (30, 32) s'engageant dans les logements (34, 36) prévus à cet effet sur cet élément d'assemblage ; que cette pièce constitue donc bien un moyen de mise en oeuvre de l'invention brevetée, portant sur un élément essentiel de l'invention ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les catalogues Wiper Blade Qeep et Hybrid Wiper Blade distribués par la société Qeep Auto Spare Parts Limited à l'occasion du salon Equip'Auto 2011, que cette société offre à la livraison sur le territoire français, à des clients non habilités à exploiter l'invention, le connecteur référencé Q-B reproduisant l'élément d'assemblage (24), moyen de mise en oeuvre de l'invention brevetée sous le numéro EP 1 485 280 portant sur l'un des éléments constitutifs de l'invention, ce sans le consentement de la SASU VALEO Systèmes d'Essuyage, titulaire de ce brevet ;

Considérant dès lors que la société Qeep Auto Spare Parts Limited a commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 1 485 280 par fourniture de moyens au sens de l'article L 613-4 susvisé ;

Considérant que la contrefaçon des revendications dépendantes 2 à 7, 12 et 15 de ce brevet réside dans l'application, à l'objet couvert par la revendication principale contrefaite, des moyens couverts par la revendication dépendante ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes en contrefaçon des revendications 1 à 7, 12 et 15 du brevet EP 1 485 280 et que statuant à nouveau, il sera jugé qu'en offrant à la livraison sur le territoire français, à des clients non habilités à exploiter l'invention, le connecteur référencé Q-B reproduisant l'élément d'assemblage (24), moyen de mise en oeuvre de l'invention brevetée sous le numéro EP 1 485 280 portant sur l'un des éléments constitutifs de l'invention, ce sans le consentement de la SASU VALEO Systèmes d'Essuyage, titulaire de ce brevet, la société Qeep Auto Spare Parts Limited a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 7, 12 et 15 de ce brevet par fourniture de moyens ;

III : SUR LA CONTREFAÇON DES REVENDICATIONS 1 à 15, 17, 18 et 31 DU BREVET EUROPÉEN EP 1 565 359 :

Le domaine technique de l'invention :

Considérant que l'invention du brevet concerne un dispositif et un procédé permettant la liaison amovible d'un balai d'essuie-glace avec un porte-balai entraînable, dans lequel le balai d'essuie-glace comporte une réglette d'essuyage orientée vers la vitre à nettoyer, au moins un élément support étiré en longueur de type bande, un élément cavalier relié à l'élément support et un élément de liaison positionné de manière à osciller sur l'élément cavalier pour le raccordement sur un segment de couplage du porte-balai ;

Considérant que le breveté rappelle que de tels dispositifs présentent toute une série de composants complexes et dont la fabrication est fastidieuse ; qu'en outre la procédure de raccordement du segment de couplage du porte-balai sur l'élément de liaison du balai d'essuie-glace est relativement complexe et requiert une certaine habilité ;

Considérant que l'invention a pour objectif de proposer un dispositif permettant la liaison amovible d'un balai d'essuie-glace avec un porte-balai entraînable, dans lequel la procédure de raccordement de l'élément de liaison sur le segment de couplage peut être réalisé simplement ;

La solution préconisée par l'invention :

Considérant que l'invention est caractérisée en ce que le segment de couplage présente un segment d'insertion de type languette, en ce que l'élément de liaison présente un logement pour le segment d'insertion et en ce que le segment de couplage et l'élément de liaison présentent des segments de sécurisation permettant une liaison réciproque durable ;

Considérant que le brevet se compose de 31 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 à 15, 17, 18 et 31 qui se lisent comme suit :

'1. Dispositif (10) permettant la liaison amovible d'un balai d'essuie-glace (12) avec un porte-balai entraînable (14), dans laquelle le balai d'essuie-glace (12) comprend une réglette d'essuyage (16) orientée vers la vitre à nettoyer, au moins un élément support (18, 20) étiré en longueur de type bande, un élément cavalier (22) relié à l'élément support (18, 20) et un élément de liaison (24) positionné de manière à osciller sur l'élément cavalier (22), pour le raccordement à un segment de couplage (26) du porte-balai, caractérisé en ce que le segment de couplage (26) présente un segment d'insertion (28) en forme de languette, en ce que l'élément de liaison (24) présente un logement (30) pour le segment d'insertion (28), et en ce que le segment de couplage (26) et le segment de liaison (24) présentent des segments de sécurisation (42, 56) pour une liaison réciproque durable, sachant que, pour atteindre une position de prémontage dans laquelle l'axe longitudinal du porte-balai (14) et l'axe longitudinal de l'élément de liaison (24) forment un angle ' dans la plage comprise entre environ 10° et 100°, l'élément d'insertion peut être inséré sensiblement de manière rectiligne (64) dans le logement (30) et, pour atteindre une position de montage finale, le porte-balai (14) et le segment de liaison (24) peuvent pivoter l'un sur l'autre autour de la zone de contact segment d'insertion/logement jusqu'à ce que les segments de sécurisation (40, 42, 56) permettent une liaison réciproque durable.

2. Dispositif (10) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la direction d'insertion (64) permettant d'atteindre la position de prémontage se trouve dans le plan de pivotement permettant d'atteindre la position de montage finale.

3. Dispositif (10) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le segment de couplage (26) est configuré en forme de U en coupe et comporte un dos (50) et deux branches (52, 54), le segment d'insertion (28) étant configuré en forme de crochet et disposé sur le dos (50), du segment de couplage (26).

4. Dispositif (10) selon la revendication 3, caractérisé en ce que le segment d'insertion (28) est configuré en forme d'arc sur l'extrémité libre, dans la direction du prolongement du porte-balai (14) et, selon une vue de côté, en direction de la vitre à nettoyer, de telle sorte qu'il ne dépasse pas du dos (50).

5. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la zone (48) adjacente à l'orifice d'insertion (30), coopérant avec le segment d'insertion (28), de l'élément de liaison (24), est configurée de manière complémentaire au segment d'insertion (28).

6. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la zone (48), coopérant avec le segment d'insertion (28), de l'élément de liaison (24) et du segment d'insertion (28), est configurée en forme d'arc, et en particulier de segment de cercle en coupe longitudinale.

7. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément de liaison (24) est configuré en forme de U en coupe et comporte un dos (32) et deux branches (34).

8. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'orifice d'insertion (30) est configuré sous la forme d'évidement sur le dos (32).

9. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que, dans la position de montage finale (figure 6), le segment de couplage (26) recouvre l'élément de liaison (24) au moins par section.

10. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les segments de sécurisation sont configurés sous la forme de segments d'encliquetage (40, 42, 56).

11. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément de liaison (24) présente, sur son côté opposé à l'orifice d'insertion (30) dans la direction longitudinale, sur les branches (34), respectivement des languettes d'encliquetage (40) souple dans la direction transversale, s'étendant dans la direction longitudinale, qui coopèrent avec les arêtes d'encliquetage (42, 56) prévues sur les branches (52, 54) du segment de couplage (26).

12. Dispositif (10) selon la revendication 11, caractérisé en ce que les arêtes d'encliquetage (42) des languettes d'encliquetage (40) et les arêtes d'encliquetage (56) des branches (34) forment un angle aigu ('), en particulier un angle dans la plage comprise entre environ 30° et 80° avec l'axe longitudinal.

13. Dispositif (10) selon la revendication 11 ou 12, caractérisé en ce qu'on prévoit, sur les extrémités libres des languettes d'encliquetage (40), des segments d'actionnement (44) permettant d'annuler la liaison par encliquetage.

14. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications11, 12 ou 13, caractérisé en ce que les côtés (60) orientés vers le dos (50) du segment de couplage (26) des languettes d'encliquetage (40) sont chanfreinés de manière correspondante afin de faciliter l'encliquetage.

15. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications 11 à 14, caractérisé en ce que les côtés orientés vers la vitre des branches (52, 54) du segment de couplage (26) sont chanfreinés de manière correspondante pour faciliter l'encliquetage.

17. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les branches (34) de l'élément de liaison (24) sont configurées sous la forme de branches à double paroi.

18. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément de liaison (24) présente un goujon d'articulation (38) entre les branches (34), qui est positionné dans un logement (36) sur l'élément cavalier (22) afin d'agencer l'élément de liaison (24) de manière à ce qu'il puisse osciller.

31. Procédé permettant de monter un dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que, pour atteindre une position de prémontage, dans laquelle l'axe longitudinal du porte-balai (14) et l'axe longitudinal de l'élément de liaison (24) forment un angle ' dans la plage comprise entre environ 10° et 100°, le segment d'insertion (28) est inséré de manière sensiblement rectiligne (64) dans le logement (30), en ce que, pour atteindre une position de montage finale, le porte-balai (14) et le segment de liaison (24) sont amenés à pivoter l'un sur l'autre autour de la zone de contact segment d'insertion/logement jusqu'à ce que les segments de sécurisation (40, 42, 56) assurent une liaison réciproque durable.'

La contrefaçon :

Considérant que les premiers juges ont débouté les appelantes de leurs demandes en contrefaçon du brevet européen EP 1 565 359 au motif que les produits commercialisés par la société intimée ne reproduisaient pas l'ensemble des éléments de la revendication 1 et, par voie de conséquence, des revendications dépendantes dans la mesure où elle ne commercialise pas l'élément de couplage, seul l'élément de liaison avec le balai d'essuie-glace, référencé Q-P étant vendu par elle ;

Considérant que les appelantes soutiennent que le tribunal a ainsi méconnu les dispositions de l'article L 613-4 du code de la propriété intellectuelle sur la fourniture de moyens et qui était visé dans leur assignation et que la société intimée a commis des actes de contrefaçon en commercialisant un connecteur spécifiquement adapté à un type de bras d'essuie-glace, un des éléments essentiels et constitutifs de la revendication 1 du brevet EP 1 565 359 ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 13 octobre 2011 et des photographies n° 27 à 29 prises par l'huissier de justice, que le connecteur référencé Q-P est une pièce intermédiaire comportant à son extrémité une ouverture et à son extrémité arrière deux languettes élastiquement déformables afin de permettre l'insertion de la patte de l'extrémité du bras d'essuie-glace dans l'ouverture du connecteur qui est alors incliné par rapport à l'axe longitudinal du bras d'essuie-glace, la fixation étant réalisée par clipsage des pattes élastiques du connecteur dans les crochets situés à l'extrémité du bras d'essuie-glace ;

Considérant qu'il ressort du comparatif effectué par les sociétés appelantes (pièce n° 27) que le connecteur Q-P reproduit l'élément de liaison (24), lequel participe au résultat de la revendication principale de l'invention brevetée qui est de proposer un dispositif permettant la liaison amovible d'un balai d'essuie-glace (12) avec un porte-balai entraînable (14) comportant un élément support (18, 20) auquel est relié un élément cavalier (22) et un élément de liaison (24) positionné de manière à osciller sur l'élément cavalier (22), pour le raccordement à un segment de couplage (26) du porte-balai (14), caractérisé d'une part par la présence d'un logement (30) pour le segment d'insertion (28) du segment de couplage (26) et d'autre part par la présence de segments de sécurisation (42, 56) permettant une liaison réciproque durable avec le segment de couplage (26), de telle sorte que dans le montage final, le porte-balai (14) et le segment de liaison(24) puissent pivoter l'un sur l'autre ; que cette pièce constitue donc bien un moyen de mise en oeuvre de l'invention brevetée, portant sur un élément essentiel de l'invention ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les catalogues Wiper Blade Qeep et Hybrid Wiper Blade distribués par la société Qeep Auto Spare Parts Limited à l'occasion du salon Equip'Auto 2011, que cette société offre à la livraison sur le territoire français, à des clients non habilités à exploiter l'invention, le connecteur référencé Q-P reproduisant l'élément de liaison (24), moyen de mise en oeuvre de l'invention brevetée sous le numéro EP 1 565 359 portant sur l'un des éléments constitutifs de l'invention, ce sans le consentement de la société VALEO Wischersysteme GmbH, titulaire de ce brevet, ni de la SASU VALEO Service, licenciée exclusive ;

Considérant dès lors que la société Qeep Auto Spare Parts Limited a commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 1 565 359 par fourniture de moyens au sens de l'article L 613-4 susvisé ;

Considérant que la contrefaçon des revendications dépendantes 2 à 15, 17, 18 et 31 de ce brevet réside dans l'application, à l'objet couvert par la revendication principale contrefaite, des moyens couverts par les revendications dépendantes ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes en contrefaçon des revendications 1 à 15, 17, 18 et 31 du brevet EP 1 565 359 et que statuant à nouveau, il sera jugé qu'en offrant à la livraison sur le territoire français, à des clients non habilités à exploiter l'invention, le connecteur référencé Q-P reproduisant l'élément de liaison (24), moyen de mise en oeuvre de l'invention brevetée sous le numéro EP 1 565 359 portant sur l'un des éléments constitutifs de l'invention, ce sans le consentement de la société VALEO Wischersysteme GmbH, titulaire de ce brevet et de la SASU VALEO Service, licenciée exclusive, la société Qeep Auto Spare Parts Limited a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 15, 17, 18 et 31 de ce brevet par fourniture de moyens ;

IV : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :

Considérant qu'il sera fait interdiction à la société Qeep Auto Spare Parts Limited d'importer, d'offrir à la vente et de détenir en France des produits identiques aux connecteurs référencés par elle Q-B et Q-P, sous astreinte provisoire d'une durée de trois mois, de 200 € par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt ;

Considérant que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution ;

Considérant que conformément aux dispositions de l'article L 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle il sera ordonné la confiscation au profit des sociétés VALEO des produits contrefaisants proposés à la vente en France par la société Qeep Auto Spare Parts Limited portant les références Q-B et Q-P ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnisation des actes de contrefaçon des brevets EP 1 485 280 et EP 1 565 359, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, au demeurant non motivée ni même précisée dans sa mission par les sociétés VALEO et que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 615-7, il sera alloué à la SASU VALEO Systèmes d'Essuyage la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon du brevet EP 1 485 280 et à chacune des sociétés VALEO Wischersysteme GmbH et SASU VALEO Service la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon du brevet EP 1 565 359 ;

Considérant que les préjudices ainsi subis se trouvent suffisamment réparés par l'allocation de dommages et intérêts et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire du présent arrêt ;

V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu'il est équitable d'allouer aux sociétés VALEO la somme complémentaire globale de 10.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ; qu'il sera précisé que cette somme comprend les frais relatifs aux opérations de saisie-contrefaçon qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant que la société Qeep Auto Spare Parts Limited, partie tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les sociétés SASU VALEO Systèmes d'Essuyage, SASU VALEO Service, SA VALEO et VALEO Wischersysteme GmbH de leurs demandes en contrefaçon des revendications 1 à 7, 12 et 15 du brevet EP 1 485 280 détenu par la SASU VALEO Systèmes d'Essuyage et en contrefaçon des revendications 1 à 15, 17, 18 et 31 du brevet EP 1 565 359 détenu par la société VALEO Wischersysteme GmbH, infirmant de ces chefs et statuant à nouveau :

Dit qu'en offrant à la livraison sur le territoire français, à des clients non habilités à exploiter l'invention, le connecteur référencé Q-B reproduisant l'élément d'assemblage (24), moyen de mise en oeuvre de l'invention brevetée sous le numéro EP 1 485 280 portant sur l'un des éléments constitutifs de l'invention, ce sans le consentement de la SASU VALEO Systèmes d'Essuyage, titulaire de ce brevet, la société Qeep Auto Spare Parts Limited a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 7, 12 et 15 de ce brevet par fourniture de moyens ;

Dit qu'en offrant à la livraison sur le territoire français, à des clients non habilités à exploiter l'invention, le connecteur référencé Q-P reproduisant l'élément de liaison (24), moyen de mise en oeuvre de l'invention brevetée sous le numéro EP 1 565 359 portant sur l'un des éléments constitutifs de l'invention, ce sans le consentement de la société VALEO Wischersysteme GmbH, titulaire de ce brevet et de la SASU VALEO Service, licenciée exclusive, la société Qeep Auto Spare Parts Limited a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 15, 17, 18 et 31 de ce brevet par fourniture de moyens ;

Fait interdiction à la société Qeep Auto Spare Parts Limited d'importer, d'offrir à la vente et de détenir en France des produits identiques aux connecteurs référencés par elle Q-B et Q-P, sous astreinte provisoire d'une durée de trois (3) mois, de DEUX CENTS EUROS (200 €) par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt ;

Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution ;

Ordonne la confiscation au profit des sociétés SASU VALEO Systèmes d'Essuyage, SASU VALEO Service, SA VALEO et VALEO Wischersysteme GmbH des produits contrefaisants proposés à la vente en France par la société Qeep Auto Spare Parts Limited portant les références Q-B et Q-P :

Déboute les sociétés SASU VALEO Systèmes d'Essuyage, SASU VALEO Service, SA VALEO et VALEO Wischersysteme GmbH de leur demande d'expertise ;

Condamne la société Qeep Auto Spare Parts Limited à payer les sommes suivantes :

à la SASU VALEO Systèmes d'Essuyage : CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon du brevet EP 1 485 280,
à chacune des sociétés VALEO Wischersysteme GmbH et SASU VALEO Service : CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon du brevet EP 1 565 359 ;

Déboute les sociétés SASU VALEO Systèmes d'Essuyage, SASU VALEO Service, SA VALEO et VALEO Wischersysteme GmbH de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt ;

Condamne la société Qeep Auto Spare Parts Limited à payer aux sociétés SASU VALEO Systèmes d'Essuyage, SASU VALEO Service, SA VALEO et VALEO Wischersysteme GmbH la somme complémentaire globale de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, lesquels comprendront les frais de saisie-contrefaçon ;

Condamne la société Qeep Auto Spare Parts Limited aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.