Cass. 2e civ., 20 novembre 2003, n° 01-15.192
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocat :
Me Choucroy
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2001), qu'après avoir procédé à la saisie par immobilisation du véhicule automobile de M. X... sur le fondement d'un premier titre, la Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF) a pratiqué une saisie-vente sur le même véhicule en vertu d'un second titre ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la procédure de saisie-vente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, que le véhicule de M. X... ayant déjà fait l'objet le 22 mars 2000 d'un procès-verbal d'immobilisation valant saisie et tenant lieu de procès-verbal de vente, viole l'article 118 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 l'arrêt attaqué qui considère que la FNMF a pu valablement pratiquer une nouvelle saisie-vente sur le même véhicule le 30 août 2000 sans respecter les dispositions de ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article 118 du décret du 31 juillet 1992, en ce qu'il prévoit une opposition-jonction, ne fait pas obstacle à ce qu'une saisie-vente d'un véhicule puisse être pratiquée après une saisie par immobilisation de ce véhicule ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.