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Décisions

Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-12.467

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SARL Cabinet Briard, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Rouen, du 7 déc. 2016

7 décembre 2016

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et l'article 1134, alinéa 1er et 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'à défaut de dispositions spéciales de la loi l'autorisant, un associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu'une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par requête du 1er août 2013, Mme Y..., avocate associée de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet X... E... et associés (la société Cabinet X...) et de la société holding Financière X... et Co, société de participations financières de professions libérales (la société Financière X...), constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen d'une demande de règlement d'un différend l'opposant à la société Cabinet X... et portant sur les conditions dans lesquelles elle entendait se retirer des sociétés Cabinet X... et Financière X... ;

Attendu que, pour autoriser le retrait de Mme Y..., l'arrêt retient qu'il est justifié par la nécessité de permettre à celle-ci, d'une part, de ne plus exercer dans les deux structures, dont elle était associée aux seules fins d'exercer son activité libérale d'avocat, peu important que le capital de la société Financière X... ne soit pas nécessairement détenu par des avocats, d'autre part, de pouvoir assurer cette activité libérale dans le cadre d'une autre structure, en vertu de la liberté d'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise, en tant que de besoin, le retrait de Mme Y..., l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.