Livv
Décisions

Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-14.592

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Grass

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Aix-en-Provence, du 6 janv. 2011

6 janvier 2011

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2011), que M. et Mme X... ont été condamnés à payer certaines sommes à l'administration des douanes ; que celle-ci les a fait assigner, à l'effet d'obtenir, par la voie oblique, leur retrait de la société Gedinvest et de pouvoir ainsi saisir dans leur patrimoine le montant du remboursement de la valeur de leurs parts sociales ;

Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers peuvent exercer tous les droits de leur débiteur, à la seule exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; qu'en refusant à l'administration des douanes le droit d'exercer par la voie oblique le droit de retrait des époux X... de la société Gedinvest aux motifs qu'il ne s'agirait que d'une simple faculté pour l'associé débiteur et que ses créanciers ne pourraient l'obliger à s'exclure d'une société de personnes, quand le retrait d'une société civile revêt la nature d'une prérogative consacrée par la loi et ne crée pas de droits ou d'obligations à la charge de son bénéficiaire, de sorte qu'elle constitue un véritable " droit " pouvant être exercé obliquement par les créanciers, la cour d'appel a violé les articles 1166 et 1869 du code civil ;

2°/ que les droits exclusivement attachés à la personne qui ne peuvent être exercés par la voie oblique par les créanciers sont ceux dont l'exercice est exclusivement subordonné à des considérations d'ordre moral ou familial ; qu'en refusant à l'administration des douanes le droit d'exercer par la voie oblique le droit de retrait des époux X... de la société Gedinvest au motif que ce droit serait strictement personnel, quand le droit de retrait d'une société civile, droit attaché à la qualité d'associé et lui permettant de ne pas rester indéfiniment prisonnier de la société, ne se fonde pas sur l'existence de liens d'ordre moral ou familial, n'a pas trait à l'intimité de l'associé et peut être exercé pour des raisons d'ordre purement économique, ce dont il résulte qu'il ne peut être qualifié de droit " exclusivement attaché à la personne ", la cour d'appel a violé les articles 1166 et 1869 du code civil ;

3°/ que l'action oblique ne présente pas un caractère subsidiaire et peut être exercée alors même que le créancier dispose d'une voie d'exécution directe à l'encontre du débiteur ; qu'en refusant à l'administration des douanes le droit d'exercer par la voie oblique le droit de retrait des époux X... de la société Gedinvest au motif qu'elle pouvait exercer toute mesure d'exécution forcée sur les parts détenues par les époux X... dans cette société, la cour d'appel a violé l'article 1166 du code civil ;

4°/ que l'administration des douanes avait fait valoir dans ses conclusions que " l'échéancier mis en place avec le trésor public concerne une dette d'un montant de 30 090, 00 euros " correspondant " au montant de l'amende délictuelle mise à la charge de chacun des époux ", de sorte qu'" il n'y a pas eu de transaction concernant (les) condamnations " dues à l'administration des douanes, que les affirmations des époux X... selon lesquelles ils bénéficieraient d'un échéancier scrupuleusement respecté étaient " parfaitement mensongères " et qu'il n'y avait " aucun échéancier opposable à la concluante à ce jour " (conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 9 juin 2010, p. 6, pénultième §, p. 7, § 1 et 7 et p. 12, § 3) ; qu'en affirmant, dès lors, que l'administration des douanes ne contestait pas que les époux X... respectaient le plan d'apurement mis en place, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'administration douanière et a, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'en toute hypothèse, l'action oblique peut être exercée par le créancier dès lors que l'inaction du débiteur lui cause un préjudice ; qu'en refusant à l'administration des douanes le droit d'exercer par la voie oblique le droit de retrait des époux X... de la société Gedinvest au motif qu'elle aurait accepté un plan de règlement échelonné et qu'elle ne contesterait pas que ce plan serait respecté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les quelques versements opérés par les époux X... laissaient impayée la grande majorité de leur dette, ce qui causait un préjudice à l'administration des douanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exactement retenu que le droit de retrait prévu par les statuts de la société Gedinvest, de même que par l'article 1869 du code civil, est strictement personnel, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait être exercé par l'administration des douanes aux lieu et place de M. et Mme X... ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt se trouvant légalement justifié par le motif vainement critiqué par les deux premières branches, les trois dernières branches s'attaquent à des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.