Cass. 3e civ., 8 juillet 1998, n° 96-20.583
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Masson-Daum
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Richard et Mandelkern, SCP Monod
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1995), que l'immeuble en copropriété dénommé domaine du Château-des-Dames comprenait à l'origine 250 pavillons formant les lots nos 1 à 250 et un ensemble d'aménagements à usage de sports, ainsi qu'un espace omnisports constituant les lots nos 251 et 252, propriété de la société civile particulière du Cercle des sports et des loisirs du domaine du Château-des-Dames (la société civile) ; que le règlement de copropriété a été modifié pour porter le nombre de lots à 512 ; que M. X... et plusieurs autres copropriétaires, associés de la société civile, ont demandé à être autorisés à se retirer de celle-ci ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les associés ne participent pas aux activités sportives et de loisirs de la société civile dont ils n'utilisent pas les locaux, équipements et matériels, qu'ils n'ont pas profité de la répartition des bénéfices, la société n'en faisant pas, mais qu'ils doivent cependant participer aux frais de fonctionnement et aux pertes de la même façon que les utilisateurs des équipements sportifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le règlement de copropriété initial et l'acte le modifiant faisaient obligation à chacun des copropriétaires des lots comportant une habitation, d'être titulaire d'une part de la société civile, et prévoyaient qu'en conséquence, toute aliénation d'un lot devrait être concomitante à la transmission d'une part sociale au profit de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé M. X... et autres à se retirer de la société civile particulière Cercle des sports et des loisirs du Château-des-Dames, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.