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Décisions

Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 11-18.472

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Jessel

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Monod et Colin

Amiens, du 19 mai 2011

19 mai 2011

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2011), que par lettre du 23 septembre 2009, M. X..., avocat associé en SCP, a notifié son retrait à ses coassociés, MM. Y... et Z..., qui l'ont accepté dans les jours suivants ; qu'en l'absence d'accord sur les conditions de la cession ou du rachat de ses parts, le retrayant a demandé au conseil de l'ordre l'autorisation de se réinstaller dans un autre cabinet ; que cette autorisation lui a été accordée par délibérations des 1er avril et 10 juin 2010 contre lesquelles la SCP et les deux autres associés ont formé un recours ; que la cour d'appel a jugé le recours recevable mais mal fondé ;

Attendu, d'abord, qu'il ressort des énonciations et constatations de l'arrêt que les autorités ordinales ont été saisies, non d'un litige opposant les parties, mais d'une demande d'autorisation présentée par le retrayant aux fins de pouvoir exercer sa profession à titre individuel ; que la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la demande de l'intéressé relevait, non de la compétence arbitrale du bâtonnier, mais des attributions administratives du conseil de l'ordre qui, partant, n'était pas tenu d'observer une procédure contradictoire ; qu'ensuite, ayant constaté que le retrait de M. X... avait été accepté dans le principe et que le délai de six mois imparti à la SCP pour procéder à la cession ou au rachat des parts était expiré, le juge du fond, répondant aux moyens dont il était saisi, en a exactement déduit qu'en l'absence de toute proposition sérieuse de la part de la société, le retrayant était en droit de se réinstaller avant le remboursement de ses droits sociaux ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.