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Décisions

Cass. com., 14 avril 2015, n° 14-11.605

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Me Carbonnier

Avocat général :

SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Colmar, du 2 déc. 2013

2 décembre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... et MM. X..., Y..., Z... et B... étaient associés de la société civile de moyens A & C Lex (la SCM) ; que Mme A... a notifié à ses associés sa décision de se retirer de la SCM, avec effet au 28 février 2008 ; que MM. X... et Y... ont ultérieurement informé les autres associés de leur demande de retrait, avec effet au 31 décembre 2009 ; que l'assemblée générale de la SCM qui s'est réunie le 28 décembre 2009 a autorisé le retrait de Mme A... et de M. X... sous certaines conditions financières devant être réalisées au plus tard le 15 mars 2010, et a rejeté la demande de retrait de M. Y..., faute de majorité ; qu'une tentative de conciliation entre les associés ayant échoué, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, saisi en qualité d'arbitre, a autorisé le retrait de Mme A..., avec effet au 1er mars 2008, et rejeté la demande de retrait de M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu l'article 1869 du code civil ;

Attendu que pour dire que le retrait de Mme A... de la SCM a été accepté par ses coassociés avec effet au 28 février 2008, l'arrêt relève que l'assemblée du 28 décembre 2009 a voté une autorisation de retrait conditionnelle sans que la condition financière mise à la charge de Mme A... ait été chiffrée, le chiffrage n'étant intervenu que le 18 février 2010 à l'occasion de la phase de conciliation ; qu'il en déduit que cette condition, non précisée et incertaine, doit être réputée non écrite et inexistante ; qu'il ajoute que les associés de la SCM avaient déjà pris acte du départ effectif de Mme A... à la date du 28 février 2008, celle-ci n'apparaissant plus dans les tableaux ultérieurs de répartition des charges ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la décision des associés autorisant Mme A... à se retirer de la SCM était subordonnée à des conditions financières qui, si elles n'avaient pas été chiffrées à l'origine, l'avaient été ultérieurement, ce dont il résultait que ces conditions étaient déterminables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1869 du code civil ;

Attendu que pour dire que le retrait de M. X... de la SCM a été accepté par ses coassociés avec effet au 31 décembre 2009, l'arrêt constate qu'au cours de l'assemblée du 28 décembre 2009, les associés ont accepté ce retrait, mais sous la condition suspensive que M. X... contribue à hauteur de sa quote-part au passif existant à cette date, non chiffré, ainsi qu'à certaines dépenses futures, cependant que ni les statuts ni l'article 1869 du code civil ne prévoient la possibilité d'une acceptation sous condition limitant la faculté de retrait statutaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'assemblée générale d'une société civile autorisant le retrait d'un associé peut être assortie de conditions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1869 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de retrait de M. Y..., l'arrêt relève que ce dernier est mal fondé à soutenir que sa propre demande de retrait au 31 décembre 2009 a été acceptée par les associés, dès lors qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée du 28 décembre 2009 que ce retrait « n'est pas accepté » faute de majorité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le retrait de M. Y... n'avait pas été décidé à la majorité requise par les statuts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le retrait statutaire de Mme A... de la SCM A & C Lex a été accepté avec effet au 28 février 2008, dit que le retrait statutaire de M. X... de la SCM A & C Lex a été accepté avec effet au 31 décembre 2009, et rejette la demande de retrait de M. Y..., l'arrêt rendu le 2 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.