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Décisions

Cass. 3e civ., 29 septembre 2016, n° 15-18.396

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Rouen, du 19 févr. 2015

19 février 2015

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1869 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2015), que M. X..., médecin, exerce sa profession au sein d'une société civile de moyens, dans des locaux qui appartiennent à la société civile immobilière Centre médical de Bolbec (la SCI), dont il est également associé ; que, par lettre du 1er avril 2010, il a notifié à la SCI son retrait de cette société à compter du 4 octobre 2010 ; que, par une délibération du 12 mai 2010, l'assemblée générale extraordinaire a pris acte de sa demande et a décidé, à l'unanimité, que ce retrait n'interviendrait qu'au jour de la cession de l'ensemble des bâtiments appartenant à la SCI ; que, par acte du 26 décembre 2012, M. X... a assigné la SCI pour voir juger que son retrait de cette société était effectif depuis le 4 octobre 2010 et obtenir la condamnation de la SCI à lui rembourser ses droits sociaux ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la délibération litigieuse n'est pas une décision sans terme et purement potestative qui supprimerait le droit de retrait, dans la mesure où la réalisation de la vente des biens immobiliers n'est pas soumise à la seule volonté de la SCI qui justifie de sa volonté de céder l'immeuble par la production d'un mandat de vente du 14 mars 2011 et que, dès lors qu'il appartient à l'assemblée générale extraordinaire d'autoriser le retrait, le fait d'en fixer la date d'effet, qui ne paralyse pas le droit de retrait mais en règle les effets, ne constitue ni un abus de droit ou de pouvoir ni l'illustration d'une quelconque discrimination, mais une limitation valable au droit de retrait ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir le caractère effectif du droit au retrait de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.