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Décisions

Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-18.687

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier

Metz, du 31 mars 2016

31 mars 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Centre d'Informatique Appliquée (la société CIA), associée de la SCI Les Pins (la SCI), a été mise en redressement judiciaire le 16 juin 1993, puis en liquidation judiciaire, la société Y... X... Z..., devenue la société Y..., X... & Z..., prise en la personne de M. X..., en étant désignée mandataire puis liquidateur (le liquidateur) ; que les statuts de la SCI prévoyaient qu'elle ne serait pas dissoute par la déconfiture, la liquidation des biens, le règlement judiciaire ou la faillite personnelle de l'un ou plusieurs de ses associés et que dans ces cas, elle continuerait entre les autres associés, à charge pour eux de rembourser à l'associé exclu, soit par voie de rachat, soit par voie de réduction du capital, au choix des associés demeurés dans la société, le montant des parts d'intérêt qu'il pourrait alors posséder d'après leur valeur au jour de l'ouverture du droit de rachat ; qu'à la demande du liquidateur, ès qualités, une ordonnance de référé du 2 mars 2010 a désigné un mandataire ad hoc en vue de convoquer l'assemblée générale de la SCI en fixant à l'ordre du jour la détermination des modalités de cession des parts sociales détenues par la société CIA ; que le 8 juillet 2011, l'assemblée générale de la SCI a retenu comme date de fixation de la valeur des parts la date du redressement judiciaire de la société CIA et a eu recours à un expert comptable aux fins d'apprécier la valeur des parts ; que ce dernier a estimé que la valeur de la SCI au 31 décembre 1993 était négative et en a conclu que la valeur des parts à cette même date était nulle ; que le 9 mai 2012, l'assemblée générale extraordinaire de la SCI a décidé que la société CIA avait définitivement perdu la qualité d'associé le 5 mars 2012, date de réception par son mandataire du rapport d'expertise, et qu'il n'y avait lieu à aucun remboursement en sa faveur ; que le liquidateur, ès qualités, a assigné la SCI en remboursement des droits sociaux détenus par la société CIA, calculés suivant évaluation actualisée au jour du prononcé de la décision à intervenir, en désignation d'un expert aux fins d'évaluation de la valeur des parts sociales dans le capital de la SCI au jour de cette décision et en fixation de la date à laquelle la société CIA perdrait sa qualité d'associé au jour du paiement de la valeur de ses parts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et cinquième branches :

Vu l'article 1860 du code civil et l'article 189 bis, devenu L. 110-4, du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande du liquidateur de la société CIA de remboursement de la valeur de ses parts sociales et de fixation de la date de la perte de la qualité d'associé à celle du remboursement de ses droits sociaux, l'arrêt retient que c'est la société CIA qui était titulaire de l'action et que le délai de prescription de dix ans a commencé à courir le 16 juin 1993, date à laquelle elle a eu connaissance du redressement judiciaire lui ouvrant droit au remboursement de ses droits sociaux dans la SCI et lui permettant d'exercer l'action à cette fin, pour expirer le 16 juin 2003, et qu'aucune action n'a été engagée dans ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux et qu'il revenait à la SCI de procéder à ce remboursement afin de faire perdre à la société CIA la qualité d'associé et donc de lui adresser une proposition à cette fin, laquelle aurait fait courir le délai de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle offre, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.