Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-85.743
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Pometan
Avocat général :
M. Davenas
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mohamed Chérif,
- Y... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2004, qui a condamné, le premier, à 6 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à 150 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale pour recel et blanchiment aggravés, abus de biens sociaux, infractions à la législation sur les armes, violences aggravées, le second, à 2 ans d'emprisonnement pour recel en récidive, a prononcé des mesures de confiscation, et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et additionnel produits ;
I - Sur le pourvoi de Francis Y... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14, 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis Y... coupable de recels de biens provenant de vols aggravés, à titre habituel et en état de récidive légale, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, a ordonné la confiscation des bons de caisse anonymes et, statuant sur l'action civile, a condamné le prévenu à payer à François de Z... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à restituer le meuble concerné ;
"aux motifs propres que, "dans le commerce de brocante qu'il gérait, de fait après ses condamnations répétées dans le domaine du recel aggravé, de nombreux objets ont été retrouvés sans qu'ils soient mentionnés au livre de police obligatoire ; que c'est en particulier le cas d'un buffet alsacien du XVIIème siècle provenant d'un cambriolage important commis à Stotzheim au cours de la nuit du 27 au 28 mai 2004 au préjudice de François de Z..., meuble que ce dernier a reconnu formellement ; qu'à la suite d'une erreur commise par le juge d'instruction dans son ordonnance de restitution en date du 13 mai 2002, ce meuble provenant d'un cambriolage a été restitué au prévenu, qui l'aurait revendu en refusant d'indiquer à qui ni à quel prix, le premier juge retenant à bon droit sa mauvaise foi à ce titre ; que, dans ces circonstances, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la culpabilité du prévenu qui l'accepte" (arrêt pages 22 et 23) ;
"et aux motifs adoptés que "la perquisition réalisée au domicile de Francis Y... et dans son garage conduisait à la constitution de divers scellés ; que, parmi les objets saisis, se trouvait un buffet alsacien du 17ème siècle provenant d'un important vol avec effraction ; que le prévenu niait le recel de ce meuble, disant l'avoir acquis sur un marché aux puces à Metz en 1999 pour une somme de 15 000 francs payée en espèces pour rendre service au vendeur, la transaction n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'une facture ; que les éléments ci-dessus exposés suffisent à caractériser le recel aggravé par la circonstance qu'il a été commis à titre habituel par Francis Y... du meuble susvisé et des bons anonymes volés à Bruges, biens qu'il détenait ainsi que deux pierres de valeur, qu'il a présentées à Thierry A... et cherché à écouler, jouant ainsi un rôle d'intermédiaire, alors que tant les conditions d'obtention que de négociation de ces diamants suffisent à établir leur origine délictuelle et la connaissance que Francis Y... avait de celle-ci" (jugement pages 35 et 36) ;
"1 ) alors que, d'une part, le recel n'est constitué qu'à la condition que son auteur ait eu connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors légalement déclarer Francis Y... coupable de recel de bons de caisse anonymes et d'un meuble alsacien du XVIIème siècle, sans établir positivement que le demandeur connaissait l'origine frauduleuse de ces biens, la seule constatation tirée de la connaissance par celui-ci de l'origine frauduleuse d'autres biens visés par la prévention (des pierres précieuses) étant à cet égard parfaitement inopérante ;
"2 ) alors que, d'autre part, la chose ayant servi ou étant destinée à commettre l'infraction ne peut être confisquée lorsqu'elle est susceptible de restitution ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors ordonner la confiscation des bons de caisse anonymes, volés à Bruges au domicile des époux de B..., susceptibles de restitution à leurs propriétaires" ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel aggravé en récidive dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
Que le grief allégué n'est pas encouru ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu que Francis Y... ayant été déclaré coupable du recel des bons de caisse dont la restitution n'avait pas été demandée par un tiers, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 131-6, 10 , et 321-9, 6 , du Code pénal en ordonnant leur confiscation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris sur la confusion de la peine de deux ans d'emprisonnement et de celle infligée à Francis Y... par la Cour de Colmar, suivant arrêt du 11 février 2003, pour des faits de nature identique, commis à la même période et, statuant à nouveau, a considéré n'y avoir lieu à ordonner la confusion des peines précitées ;
"aux motifs que "le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé à tort et sans motif la confusion des peines avec la peine prononcée par la cour d'appel de céans le 11 février 2003, cette mesure de clémence n'étant en rien justifiée en l'espèce" (arrêt page 23) ;
"alors qu'en dehors de la confusion obligatoire de peines prononcées successivement à l'encontre d'une même personne, à raison de faits poursuivis séparément et, pour partie, antérieurs à la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive, les juges répressifs disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner, lors de la seconde condamnation, la confusion des peines ; que, pour infirmer la décision des premiers juges ayant ordonné la confusion des peines infligées au demandeur, la cour d'appel ne pouvait reprocher à ces derniers un défaut de motif, quand précisément, exerçant un pouvoir discrétionnaire, ils n'avaient pas à motiver leur jugement sur ce point" ;
Attendu qu'en refusant d'ordonner la confusion de deux peines dont le cumul n'excède pas le maximum de la peine la plus forte encourue, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
II - Sur le pourvoi de Mohamed Chérif X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 324-1, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Mohamed Chérif X... coupable de blanchiment simple et de blanchiment aggravé, en répression, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ferme et à une amende délictuelle de 150 000 euros, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale et a ordonné la confiscation de l'argent saisi dans le coffre bancaire utilisé par Mohamed Chérif X... et ouvert au nom de sa mère, de celui saisi à son domicile et au restaurant la Croix d'Or ;
"aux motifs adoptés que "les faits d'abus de biens sociaux et de recels de vols aggravés étant respectivement reconnus et caractérisés à son encontre, il convient, pour le déclarer coupable de la totalité des faits de blanchiment qui lui sont reprochés, de retenir au surplus : - l'importance des sommes investies dans les sociétés sans commune mesure avec ses revenus officiels comme avec ses facultés successorales (qui sont alléguées et non démontrées et alors que Mohamed Chérif X... ne compte pas moins de 21 frères et soeurs habiles tout comme lui à succéder) ; - l'impossibilité économique que l'activité commerciale normale de ces sociétés ait pu générer de telles recettes ; - sa prise de participation en tant qu'associé dans toutes les sociétés avec le plus souvent un statut d'associé majoritaire ; - le recours à des gérants de droit fictifs qui lui sont subordonnés, que ce soit en raison des liens familiaux (ses frères) qu'en raison de leur statut de subordonné (M. C... D... est surtout un salarié) ; - sa main mise sur ces affaires en tant que gérant de fait et alors qu'il est apparu lors des débats que lui seul avait une connaissance parfaite des affaires familiales ; - la constitution d'un patrimoine immobilier et mobilier sans commune mesure avec ses revenus officiels ; - le bénéfice d'une couverture sociale grâce à son affiliation du chef de la SARL "La Croix d'Or" dont le salaire et les charges ont été réglés, en tout ou partie, avec les produits dissimulés des délits susvisés, et d'entrer en voie de condamnation à son encontre" (jugement page 67) ;
"1 ) alors que, d'une part, la qualité d'auteur de l'infraction principale est exclusive de celle d'auteur de l'infraction de blanchiment consécutive, incriminée par les alinéas 1 et 2 de l'article 324-1 du Code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, légalement se fonder sur les délits de recels de vols aggravés et d'abus de biens sociaux, dont Mohamed Chérif X... a été déclaré coupable, pour retenir ce dernier dans les liens de la prévention du chef de blanchiment simple et aggravé ;
"2 ) alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer Mohamed Chérif X... coupable du délit de blanchiment, incriminé par l'alinéa 1er de l'article 324-1 du Code pénal, sans établir que les éléments constitutifs de ce délit étaient en l'espèce caractérisés" ;
Attendu que, d'une part, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'article 324-1, alinéa 2, du Code pénal est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise ; que, d'autre part, le prévenu ayant été renvoyé des fins de la poursuite pour l'infraction de blanchiment définie par l'alinéa 1 de ce texte, le grief manque en fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 311-1, 311-4, 311-13, 311-14, 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-10, 321-11, 324-1, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Mohamed Chérif X... des faits visés à la prévention à l'exception du délit de blanchiment par aide à la justification mensongère de l'origine des biens et revenus de l'auteur d'un délit en matière de stupéfiant, l'a condamné, en répression, à six ans d'emprisonnement ferme et à une amende délictuelle de 150 000 euros, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale et a ordonné la confiscation de l'argent saisi dans le coffre bancaire utilisé par Mohamed Chérif X... et ouvert au nom de sa mère, de celui saisi à son domicile et au restaurant la Croix d'Or ;
"aux motifs que "les faits délictueux qui lui sont reprochés sont multiples et se sont déroulés sur une période fort longue ; que le prévenu a tiré de substantiels bénéfices, ainsi que cela est démontré tant par les montants appréhendés lors des perquisitions que par ceux que le prévenu a injectés de façon tout à fait irrégulière dans les 4 SARL dont il assumait la gestion de fait, ce qui n'est pas contesté, et dans les 2 SCI créées successivement, outre ses achats et engagements financiers personnels, absolument hors de proportion avec ses revenus vérifiables ; que l'explication qu'il avance au sujet d'une partie des fonds découverts est totalement non crédible, s'agissant d'économies rapportées d'Algérie ou encore de la vente de terrains dans ce pays, alors que sa famille est venue d'Algérie en 1962 lors de l'indépendance à peu près démunie de tout, vu les circonstances ; que, par ailleurs, le prévenu, qui s'était constitué illégalement un stock d'armes et de munitions, outre une grenade quadrillée, a démontré son impulsivité et sa dangerosité ; que les infractions ont indubitablement occasionné un trouble grave et durable à l'ordre public, dont il importe de prévenir le renouvellement ; que, dans ces circonstances, le jugement déféré sera confirmé quant aux peines prononcées à son encontre y compris la mesure d'interdiction de gérer directement ou indirectement une personne morale pendant cinq ans et la confiscation des scellés" (arrêt pages 15 et 16) ;
"alors que, selon le principe de personnalité des peines, la confiscation ne peut porter que sur des objets dont le prévenu est propriétaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement ordonner la confiscation de l'argent saisi dans le coffre bancaire appartenant à la mère de Mohamed Chérif X..., qui n'a pas été poursuivie et dont la mauvaise foi n'a pas été caractérisée, sans établir positivement que cet argent appartenait au prévenu" ;
Attendu que Mohamed Chérif X... ayant été déclaré coupable d'avoir recelé notamment les sommes d'argent saisies dans le coffre appartenant à sa mère, c'est à bon droit que les juges ont prononcé la mesure de confiscation vainement critiquée au moyen, lequel, dès lors, ne peut être qu'écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed Chérif X... coupable de violences commises sur des fonctionnaires de la police nationale dans l'exercice de leurs fonctions et, en répression des diverses infractions dont il a été déclaré coupable, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ferme et à une amende délictuelle de 150 000 euros et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale et, sur l'action civile, l'a condamné à verser des dommages-intérêts à Philippe E..., Pompeo F... et Hervé G... ;
"aux motifs propres "que les menaces portées contre le commandant G... résultent à suffisance des déclarations effectuées par les policiers et en particulier le long délai de réflexion pris par le prévenu avant d'abaisser son arme automatique après l'avoir tenue en direction de G... ; que, par ailleurs, l'explication du prévenu selon laquelle il avait quitté son appartement équipé de son pistolet mitrailleur, arme illégalement détenue ainsi que ses munitions, pour faire face à un éventuel incident dans ses locaux commerciaux est battue en brèche par les conditions de réalisation de la descente de la police effectuée à 6 heures, circonstances précises indiquant que les policiers étaient facilement identifiables par leur tenue, les badges utilisés et aussi le fait qu'il résulte de leurs déclarations qu'ils ont à plusieurs reprises crié "police" dans les locaux investis" (arrêt pages 14 et 15) ;
"aux motifs adoptés qu'alors qu'il venait de faire rentrer le second groupe d'intervention, le commandant G... constatait qu'un homme arrivait du haut de l'escalier joignant les locaux privés à la salle de bar et qu'il était muni d'un pistolet mitrailleur qu'il tenait à bout de bras ; que l'individu pointait son arme vers les policiers et principalement vers la personne du commandant G..., qui se plaçait délibérément en première ligne devant Philippe E... et Pompeo F... ; que le prévenu dirigeait son pistolet mitrailleur vers la tête puis vers le torse d'Hervé G..., lequel sortait parallèlement son arme de service et le mettait en joue ; qu'après un moment d'hésitation, qui paraissait très long aux policiers présents, Mohamed Chérif X... baissait lentement son arme, essayant de la dissimuler dans son dos ; qu'il était alors maîtrisé et désarmé sans difficultés particulières par deux policiers ; que Mohamed Chérif X... a soutenu qu'il n'avait initialement pas compris avoir affaire à la police, ayant cru à une agression alors que l'un de ses frères avait eu à en déplorer une, trois jours plus tôt ; qu'à l'en croire, il aurait baissé son arme, dès qu'il s'était aperçu qu'il s'agissait de policiers ;
que Philippe E... et Hervé G... soulignaient en particulier que le temps d'hésitation du prévenu était beaucoup trop long pour pouvoir correspondre à une éventuelle interrogation sur la qualité des intervenants ;
"alors que le délit de violence volontaire n'est pas caractérisé, en son élément intentionnel, lorsque la volonté délibérée du prévenu de porter une atteinte physique ou psychique à autrui n'est pas positivement établie ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les circonstances dans lesquelles les policiers avaient pénétré dans les locaux commerciaux exploités par Mohamed Chérif X... n'étaient pas de nature à créer chez le prévenu un état de panique expliquant qu'il avait tardé à baisser son arme, et si, par voie de conséquence, celles-ci n'étaient pas exclusives de toute violence volontaire ; qu'en s'abstenant de procéder à pareille recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité du chef de violences volontaires ;
"et aux motifs propres et adoptés qu'il convient de déclarer Mohamed Chérif X... seul et entièrement responsable du préjudice subi par Philippe E... et Pompeo F... et de leur allouer respectivement la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts (analyse arrêt page 26 et jugement pages 72 et 73) ;
"alors que l'action civile n'est ouverte qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en allouant des dommages-intérêts à Philippe E... et Pompeo F..., après avoir pourtant constaté que seul le commandant Hervé G..., qui s'était placé en première ligne devant les autres policiers, aurait été menacé par le prévenu au moyen d'une arme, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27, 222-44, 321-9, 324-7 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Mohamed Chérif X... coupable des faits reprochés (à l'exception de l'aide à la justification mensongère de l'origine des biens et revenus de l'auteur d'un délit en matière de stupéfiants), a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale ;
"aux motifs que "les infractions ont occasionné un trouble à l'ordre public, dont il importe de prévenir le renouvellement ; que, dans ces circonstances, le jugement déféré sera confirmé y compris la mesure d'interdiction de gérer directement ou indirectement une personne morale pendant 5 ans" (arrêt page 16) ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, confirmer le jugement entrepris sur les peines et prononcer à l'encontre du demandeur l'interdiction de gérer directement ou indirectement une personne morale pendant 5 ans, quand les premiers juges avaient prononcé une interdiction définitive ; que cette contradiction, ou à tout le moins cette ambiguïté, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ce d'autant que les textes réprimant la majorité des infractions retenues à l'encontre de Mohamed Chérif X... ne prévoient, à titre de peine complémentaire, qu'une interdiction de gérer une entreprise commerciale" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir énoncé dans les motifs de l'arrêt qu'une peine de 5 ans d'interdiction de gérer devait être prononcée, dans le dispositif, ont confirmé le jugement ayant prononcé l'interdiction définitive de gérer ;
Que les motifs et le dispositif de l'arrêt étant en contradiction, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 juin 2004, mais en ses seules dispositions ayant dit confirmer la peine d'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale prononcée à l'encontre de Mohamed Chérif X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.