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Décisions

Cass. 1re civ., 19 octobre 1999, n° 97-19.772

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Renard-Payen

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Roehrich

Avocat :

SCP Nicolay et de Lanouvelle

Paris, 1re ch., sect. B, du 4 juill. 199…

4 juillet 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1997), que M. X... a été victime, dans la nuit du 11 au 12 avril 1992, du vol de son automobile de marque Porsche, stationnée dans le parking clos du Relais et Château "Le Prieuré" de Villeneuve-Lès-Avignon, alors qu'il participait à un rassemblement organisé dans cet établissement par le club Porsche de France ; que, par arrêt confirmatif du 4 juillet 1997, la cour d'appel de Paris a retenu la responsabilité de Mme Y..., exploitante de l'hôtel, et l'a condamnée in solidum avec son assureur, le Lloyd's de Londres, représenté par M. Paillard, à payer à l'assureur de la victime, l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA, la somme de 570 000 francs et à la victime, celle de 41 795,70 francs représentant son préjudice, non couvert par l'assurance, résultant du vol de quatre roues supplémentaires et de deux casques ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à l'assureur de la victime la somme de 570 000 francs, alors, d'une part, que, hormis le cas des effets déposés entre ses mains ou qu'il a refusé de recevoir sans motif légitime, la responsabilité de l'hôtelier du fait du vol des effets du voyageur qui loge chez lui est limitée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre ; que cette faute consiste dans l'inexécution par l'hôtelier de l'obligation de moyens dont il est tenu ; que l'hôtelier qui a mis à la disposition de ses clients pour leurs véhicules de luxe un parking clos, au portail cadenassé et équipé d'un système vidéo et d'une alarme protégeant le passage obligé pour sortir un véhicule, et dont le gardien de nuit, alerté à deux reprises par le déclenchement de l'alarme a éclairé le parking et effectué une ronde n'a commis aucune faute résultant d'un défaut de surveillance ; alors, d'autre part, qu'à supposer que l'obligation de moyens pesant sur l'hôtelier ait imposé à celui-ci de prendre d'autres mesures que celles qui ont été prises en l'espèce, il appartient à la cour d'appel de préciser quelles étaient les mesures que, fautivement, il n'aurait pas prises ; alors, enfin, que l'hôtelier avait fait valoir dans ses conclusions que le système d'alarme avait pu être déclenché indépendamment de la commission du vol, que les voleurs avaient pu opérer sans déclencher l'alarme, et qu'il n'était donc aucunement établi que l'alarme se soit déclenchée au moment du vol, et qu'ainsi les demandeurs n'avaient pas apporté la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le vol et la faute reprochée à l'hôtelier consistant en un défaut de surveillance lors du déclenchement de l'alarme ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir comment, dans ses conditions, le défaut de surveillance reproché à l'hôtelier aurait permis le vol du véhicule, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité et elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147, 1927, 1951, 1952 et 1953, alinéa 3 du Code civil ;

Mais attendu que, tant par motifs propres que par ceux repris des premiers juges, la cour d'appel a relevé qu'eu égard à la circonstance que Le Prieuré était un établissement de luxe habitué à recevoir des clients possédant des véhicules de valeur, le gardien n'avait pas exercé une surveillance suffisante malgré le déclenchement, à deux reprises, de l'alarme, au cours de la nuit du vol, en se contentant d'éclairer le parc de stationnement, le temps de jeter un regard furtif à l'intérieur, au lieu de procéder à une ronde sérieuse ; que, par ces motifs suffisamment précis et sans avoir à répondre à de simples allégations sur l'éventualité du déclenchement du signal d'alarme indépendamment de la commission du vol, elle a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à M. X... et à son assureur, la somme de 41 795,70 francs, alors que la responsabilité de l'hôtelier relative aux objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative présente un caractère exceptionnel et ne saurait être étendue par voie d'analogie aux objets fixés sur le toit des véhicules ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1954, alinéa 2 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que les roues fixées sur le toit étaient assimilables aux objets se trouvant dans le véhicule au sens du texte précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.