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Décisions

Cass. 3e civ., 1 février 2018, n° 16-28.684

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard

Bordeaux, du 2 nov. 2016

2 novembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2016), que, le 24 février 2014, M. X..., propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société CDL, lui a délivré une mise en demeure, visant la clause résolutoire de procéder à la remise en état des locaux, puis l'a assignée en résiliation du bail ; que, sur la base d'une expertise ordonnée le 4 août 2014, la locataire a demandé reconventionnellement, la condamnation du bailleur à procéder à des travaux de réfection et à lui rembourser le montant des travaux déjà effectués ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour accueillir la demande du bailleur, l'arrêt retient que la construction d'une fosse à graisse et le remplacement d'un cloisonnement vitré donnant sur l'extérieur par un mur avec porte pleine fermée à clé, même imposées par les normes d'hygiène ou par les normes d'une compagnie d'assurance, ont été réalisées sans l'autorisation du bailleur et n'ont pas été régularisées à l'issue du délai d'un mois notifié dans la sommation d'exécuter ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de bonne foi par le bailleur et non dans le but de se soustraire aux travaux lui incombant et réclamés par le preneur avant la délivrance de la mise en demeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.