Livv
Décisions

Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-82.607

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Challe

Avocat général :

M. Launay

Grenoble, ch. corr., du 5 févr. 1998

5 février 1998

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 175 ancien et 432-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que Paul X..., alors maire de Chasse-sur-Rhône, a constitué, le 24 février 1986, avec sa femme, son fils Jean-Marc et l'épouse de celui-ci, la SCI " les Sables " ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble dans lequel Jean-Marc X... exploitait depuis le 1er janvier 1982, un garage station-service ; que de juillet 1992 à juin 1995, la commune de Chasse-sur-Rhône a réglé au garage la fourniture d'essence pour un montant annuel moyen de 65 803 francs et des frais de réparation de véhicules communaux de 46 688 francs ;

Que, par ailleurs, le 1er juin 1991, la SCI " du Halage ", dont les parts sociales étaient détenues par Paul X..., son épouse et son fils, a donné en location verbalement à la commune, un local dans lequel celle-ci a installé le service des espaces verts et qu'un bail écrit a été conclu le 10 novembre 1993 ;

Qu'enfin, de 1992 à 1993, Paul X... a laissé son fils exposer à la vente des véhicules sur la place située devant son garage, sans exiger le paiement de la redevance d'occupation du domaine public ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de prise illégale d'intérêts et de concussion, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève, d'une part, qu'il a contracté avec son fils, propriétaire d'un garage qu'il exploitait dans des locaux propriété de la SCI " les Sables ", dans laquelle il possédait en tant qu'associé un intérêt ; que, d'autre part, il a loué à la commune un local appartenant à la SCI " du Halage " dont il possédait 25 % du capital ; qu'enfin, il a sciemment dispensé son fils du paiement de la redevance d'occupation du domaine public prévue par l'article L. 2331-4 du Code des collectivités territoriales ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.