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Décisions

Cass. 3e civ., 15 mai 2002, n° 00-20.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mlle Fossereau

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Monod et Colin, Me Bouthors, Me Cossa, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Odent

Douai, 1re ch. civ., du 19 juin 2000

19 juin 2000

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 2000), que les époux Y... ont chargé la société Maisons CTM (société CTM), assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la construction d'une maison, la Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI) garantissant l'achèvement de l'immeuble et les banques La Henin, devenue société Entenial, et Société Générale étant intervenues dans le financement ; qu'en cours de travaux le chantier a été interrompu en raison de l'inondation du sous-sol ;

qu'alléguant les fautes du constructeur et l'obligation du garant, les époux Y... ont sollicité la réparation de leur préjudice ;

Attendu que la société CTM fait grief à l'arrêt d'écarter des débats dix pièces communiquées par elle, alors, selon le moyen :

1 / que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, les pièces justificatives déposées par l'appelant ultérieurement à la présentation de sa requête initiale peuvent être prises en compte par la juridiction si elles constituent une réponse aux conclusions ou aux pièces émanant de l'intimé ; que tel était le cas ; qu'en retenant, cependant, pour les écarter des débats, que les pièces nouvelles de la société CTM non jointes à sa requête initiale ne visaient pas à répondre à des arguments nouveaux en appel des époux Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société CTM et violé, en conséquence, l'article 4 du Code civil ;

2 / que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, les pièces nouvelles constituant une réponse aux arguments de l'adversaire ne peuvent être distraites des débats que si elles n'ont pas été communiquées en temps utile pour permettre à l'adversaire d'y répondre ;

qu'en ne recherchant pas si les époux Y... n'avaient pas été, dans les circonstances de l'espèce, en mesure de répliquer aux pièces communiquées par la société CTM trois jours avant la date d'audience prévue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les pièces communiquées le 3 mars 2000 par la société CTM, postérieurement à sa requête initiale aux fins d'assignation à jour fixe, ayant été produites avant toute conclusion des époux Y..., la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de l'appelant ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que ces pièces, qui ne visaient pas à répondre à des arguments nouveaux en appel, ne pouvaient être prises en considération dans la procédure à jour fixe, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à la possibilité pour les époux Y... d'y répliquer, que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société CTM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre la SMABTP, alors, selon le moyen, que l'article 6-2 de la police d'assurance à laquelle a souscrit la société CTM auprès de la SMABTP prévoit que la garantie de l'assureur est exclue pour les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition des opérations de construction de l'assuré ; qu'en appliquant cette exclusion à la demande en garantie formulée à propos des dommages-intérêts de caractère indemnitaire auxquels la société CTM a été condamnée en réparation du préjudice pécuniaire causé aux époux Y..., la cour d'appel a procédé à une qualification juridique erronée des sommes judiciairement mises à la charge de la société à responsabilité limitée CTM et violé, en conséquence, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles unissant les parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que les termes de l'article 6-2 de la police d'assurance souscrite par la société CTM auprès de la SMABTP excluaient de la garantie les sommes allouées aux époux Y... à titre de dommages-intérêts pour leur permettre la construction de l'immeuble, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.