Cass. 3e civ., 21 février 2001, n° 99-14.641
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, Me Cossa
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 1999), que les époux X..., candidats non retenus lors de la rétrocession de parcelles de terres attribuées le 19 juillet 1994 par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre aux époux Y..., ont sollicité l'annulation de cette décision ;
Attendu que pour écarter des débats trois pièces communiquées par les époux X... le 22 septembre 1998, l'arrêt retient que ces pièces ont été communiquées la veille du jour où intervenait l'ordonnance de clôture et qu'aussi critiquable que puisse être la demande de la SAFER qui ne pouvait ignorer ces pièces, soit pour en avoir été destinataire, soit pour en être l'auteur, il convient de les écarter des débats par application des dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la communication de ces pièces, avant l'ordonnance de clôture, était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.