Cass. crim., 4 mai 1979, n° 79-90.134
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dauvergne
Rapporteur :
M. Ledoux
Avocat général :
M. Dullin
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI D'ALBERT X... ;
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'A ETE PRODUIT ;
SUR LE POURVOI DE RAYMOND Y... ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS D'UN DEFAUT ET D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., GARDIEN DE LA PAIX, CHARGE DE CONCERT AVEC Y... DE L'ETABLISSEMENT DES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE, A, LORS DU MANDATEMENT MENSUEL DU TRAITEMENT DUDIT Y..., MAJORE CELUI-CI D'UNE SOMME TOTALE DE 1 408 FRANCS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER Y..., AUXILIAIRE DE BUREAU, COUPABLE DE CONCUSSION, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE PREVENU NE POUVAIT IGNORER LE CARACTERE INDU DE CERTAINES DE SES PERCEPTIONS ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS DU DEMANDEUR, A CARACTERISE LES ELEMENTS TANT MATERIEL QU'INTENTIONNEL DU DELIT DE CONCUSSION ; QU'EN EFFET, QUELLE QU'AIT ETE LA POSITION HIERARCHIQUE DU PREVENU DANS LA FONCTION PUBLIQUE, IL N'EN DEMEURAIT PAS MOINS QU'IL AVAIT AU SENS DE L'ARTICLE 174 DU CODE PENAL LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET QUE C'EST EN CETTE QUALITE QU'IL A ETE POURSUIVI ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.