Cass. 3e civ., 8 mars 1972, n° 71-11.938
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Goutet
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., CESSIONNAIRES D'UN BAIL PORTANT SUR DES LOCAUX COMMERCIAUX A USAGE DE CAFE-RESTAURANT APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DE LEUR BAIL A LA SUITE DE LA TRANSFORMATION DU COMMERCE EN CELUI DE RADIO-ELECTRICITE, AUX MOTIFS QUE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, QUI PREVOIT LA LIBRE TRANSFORMATION DES DEBITS DE BOISSONS EN TOUT AUTRE COMMERCE, NE S'APPLIQUAIT PAS A UN FONDS DE CAFE-RESTAURANT, QUE LE BAILLEUR N'AVAIT PAS AUTORISE LA TRANSFORMATION DU FONDS, ET QUE LE PRENEUR AVAIT REALISE D'IMPORTANTS TRAVAUX SANS LA SURVEILLANCE DE L'ARCHITECTE DU BAILLEUR, EXIGEE PAR LA CONVENTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE DROIT DE TRANSFORMATION DU COMMERCE EST LIE A L'EXISTENCE D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS, SANS QUE L'EXPLOITATION CONJOINTE D'UN COMMERCE DE RESTAURATION PUISSE LE FAIRE DISPARAITRE, QUE, D'AUTRE PART, L'ACCORD DU PROPRIETAIRE N'EST PAS EXIGE PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, QUI PREVOIT, SEULEMENT, L'OBLIGATION DE L'INFORMER, QU'AU SURPLUS, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET, LA VENTE A BIEN PORTE SUR LE DROIT AU BAIL ET QU'ENFIN, IL RESULTE DE L'ARRET QUE L'ABSENCE DE L'ARCHITECTE NE SUFFIT PAS, A ELLE SEULE, A JUSTIFIER LA RESILIATION DU BAIL ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARTICLE 26 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, QUI VISE EXCLUSIVEMENT LES DEBITS DE BOISSONS NE POUVAIT PERMETTRE LA TRANSFORMATION DU RESTAURANT, DONT L'EXPLOITATION CONJOINTE ETAIT EXIGEE PAR LE BAIL ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE, LADITE ORDONNANCE ETANT SANS APPLICATION EN L'ESPECE, L'AUTORISATION DU BAILLEUR ETAIT NECESSAIRE POUR LA TRANSFORMATION DU FONDS ET QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE CET ACCORD N'EST PAS ETABLI ;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ABSENCE DE L'ARCHITECTE DU BAILLEUR LORS DES TRAVAUX N'ETANT PAS CONTESTEE, LA COUR D'APPEL, A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, ESTIME QUE L'ENSEMBLE DES AGISSEMENTS DES PRENEURS DEVAIT ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.