Cass. com., 5 novembre 2002, n° 01-01.926
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 décembre 2000), qu'ayant réalisé à la demande de la société Ducs de Gascogne des modèles de bocaux destinés au conditionnement de produits alimentaires, notamment de foie gras, la société Arplex a poursuivi cette dernière en contrefaçon de ce modèle et en nullité du dépôt réalisé selon elle en fraude de ses droits ;
Attendu que la société Arplex fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement faisant droit à ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; qu'en l'espèce, il résulte des circonstances relevées par la cour d'appel, pour présumer l'existence d'un contrat de cession de droits d'auteur, que les droits cédés et leur domaine d'exploitation n'étaient pas déterminés, seuls les prototypes fabriqués ayant été facturés ; qu'en décidant toutefois que la société Arplex avait cédé le droit de reproduire le modèle, la cour d'appel a violé l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
2 / que le dépôt d'un modèle qui n'est pas nouveau doit être annulé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le dépôt effectué par la société Ducs de Gascogne portait sur un modèle qui avait antérieurement été créé par la société Arplex, ce dont il résulte que le modèle n'était pas nouveau (p. 5, 1) ; qu'en infirmant le jugement qui avait accueilli la demande d'annulation du dépôt effectué par la société Ducs de Gascogne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ce faisant, a violé l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle régissent les seuls contrats consentis par l'auteur dans l'exercice de son droit d'exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec les sous-exploitants ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les parties sont deux sociétés commerciales, que la société Ducs de Gascogne a commandé à la société Arplex, pour un conditionnement industriel, des modèles destinés dans l'intention des deux parties à être reproduits à des milliers d'exemplaires, qu'avant la rupture des relations, la société Arplex a admis pendant trois ans que les modèles soient divulgués sous le nom de la société Ducs de Gascogne, et souverainement décidé, au vu de ces éléments, que la société Arplex avait cédé par contrat le droit de reproduire le modèle, la cour d'appel a pu déduire de cette cession le droit pour la société Ducs de Gascogne de procéder au premier dépôt de ce modèle ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.