Livv
Décisions

Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 14-82.481

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

Cass. crim. n° 14-82.481

17 novembre 2014

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 218-15 du code de l'environnement, dans sa version applicable du 10 mars 2004 au 3 août 2008, devenu l'article L. 218-11 du même code, relatif à la répression des rejets en mer de substances liquides nocives est-il conforme aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ? » ;

Mais attendu que, sous couvert de critiquer l'article L. 218-15 du code de l'environnement, qui définit le délit de rejet de substances liquides nocives transportées en vrac par renvois à la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dite Convention Marpol, la question revient à solliciter le contrôle de la constitutionnalité des dispositions de cette Convention ; que dès lors, le Conseil constitutionnel ne pouvant être saisi que de questions portant sur la conformité de dispositions législatives et n'ayant pas compétence pour examiner la compatibilité d'une loi avec les engagements internationaux et européens de la France, la question de constitutionnalité est irrecevable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;