Cass. com., 22 mars 2005, n° 01-11.154
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2001), que Justin X... a participé en 1963 à la constitution du Groupement forestier intercommunal de Lunas et Joncels (le groupement) auquel il a apporté en nature des terrains en contrepartie desquels il a reçu des parts sociales ; qu'en 1996, son fils M. Marcel X..., héritier des parts sociales, invoquant de justes motifs de retrait, a demandé en justice l'autorisation de se retirer du groupement ainsi que la restitution en nature des biens apportés ;
Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 241-2 du Code forestier que les groupements forestiers sont régis par les articles 1832 et suivants du Code civil, sauf modification résultant du titre IV du Livre II du Code forestier ; que l'article L. 241-5 de ce Code prévoit, à titre exceptionnel, le maintien de la possibilité de retrait d'un associé par décision de justice pour justes motifs pendant un délai de deux ans pour les associés de groupements forestiers existant à la date de promulgation de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dont les statuts ne comportent pas, à cette date, de clause de retrait ; que ce texte spécial, d'interprétation stricte, ne réserve pas en cas d'exercice du retrait, à la différence de l'article 1869 du Code civil, l'application des dispositions de l'article 1844-9, alinéa 3, du même Code qui autorise une reprise par l'associé de son apport lorsqu'il se retrouve en nature, à charge de soulte s'il y a lieu ; qu'il en résulte que l'associé qui se retire dans les conditions de l'article L. 241-5 du Code forestier ne peut prétendre qu'au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; qu'en prononçant au contraire le retrait judiciaire de M. X... moyennant la reprise des terrains apportés en 1963 au groupement forestier à concurrence de la valeur de ses droits sociaux à la date de la reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 241-5 du Code forestier ;
Mais attendu que l'article L. 241-5 du Code forestier se borne à exclure, après l'expiration d'une période transitoire de deux ans, la faculté, en principe ouverte à tout associé de société civile par le premier alinéa de l'article 1869 du Code civil, d'être autorisé en justice à se retirer de la société pour justes motifs ; que ce texte ne comporte, lorsque cette faculté est régulièrement exercée au cours de ladite période transitoire, aucune dérogation à la possibilité, offerte à l'associé qui se retire par le second alinéa du même texte, d'obtenir, par application de l'article 1844-9, alinéa 3, du même Code, que lui soient attribués les biens apportés par lui lorsque ceux-ci se retrouvent en nature dans l'actif social ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.