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Décisions

Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-18.276

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Le Prado, SCP Richard

Rennes, du 15 mars 2011

15 mars 2011

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2011), qu'une société créée de fait a existé entre Mme Y... et Mmes Z... et A..., qui exercent la profession d'infirmière ; que celle-là a assigné celles-ci et a, notamment, demandé à être autorisée à se retirer de la société pour justes motifs ;

Attendu que Mmes Z... et A... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'un associé ne peut être autorisé par décision de justice à se retirer totalement ou partiellement de la société que s'il est en mesure de se prévaloir de justes motifs ; qu'en se bornant, pour autoriser Mme Y... à se retirer de la société créée de fait, à relever qu'elle était dans l'impossibilité de trouver un accord avec ses associés sur les conditions de la cession de ses parts sociales, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le juste motif qu'elle a retenu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869, alinéa 1, du code civil ;

2°/ qu'un associé ne peut être autorisé par décision de justice à se retirer totalement ou partiellement de la société que s'il est en mesure de se prévaloir de justes motifs ; qu'en se bornant, pour autoriser Mme Y... à se retirer de la société créée de fait, à relever qu'elle était dans l'impossibilité de participer à la vie sociale du cabinet en raison de l'attitude de ces associés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le juste motif qu'elle a retenu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869, alinéa 1, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les relations entre les parties s'étant dégradées et des discussions ayant été engagées en vue de la rédaction d'un projet de " protocole d'accord " relatif à la cessation de la collaboration de Mme Y... avec Mmes Z... et A..., ces dernières ont souhaité y insérer une clause de non-concurrence " manifestement exorbitante " qui aurait interdit à Mme Y... d'exercer son métier pendant plusieurs années dans un secteur géographique élargi par rapport à celui visé dans les contrats de pré-association signés par les parties en 2000, 2001 et 2004, et qui rendait impossible son retrait amiable ; que l'arrêt ajoute que l'attitude de Mmes Z... et A... à l'égard de Mme Y... à partir du 1er janvier 2006 excluait toute possibilité pour cette dernière de participer à la vie sociale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui caractérisent l'existence d'un juste motif de retrait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.