Cass. 3e civ., 23 mars 2017, n° 16-13.649
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boullez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 janvier 2016) qu'en 1991, la SCI de Saint-Blancard (la SCI) a donné à bail commercial l'ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, à la société à responsabilité limitée [Adresse 3] (la SARL) pour y exercer son activité d'hospitalisation privée à usage de rééducation fonctionnelle et neurologique ; que, par suite de l'autorisation, donnée en 2005 par l'agence régionale d'hospitalisation, d'ouvrir quinze lits supplémentaires, la SCI a engagé des travaux d'extension dont elle a délégué la maîtrise d'ouvrage à la SARL ; qu'un litige est survenu entre les deux sociétés sur le montant de ces travaux et le paiement d'un loyer complémentaire ; qu'un jugement du 16 novembre 2011 a condamné la SARL à payer à la SCI un loyer mensuel d'un montant de 70 513 euros et la SCI à payer à la SARL la somme de 153 955,83 euros au titre des travaux réglés et a ordonné une expertise à l'effet de déterminer les malfaçons consécutives aux travaux et le solde exact dû par la SCI à la SARL ; que, par lettre du 30 septembre 2010, réitérée les 15 mars et 9 novembre 2011, M. [Z], gérant associé de la SARL et associé de la SCI, a adressé aux autres associés de la SCI une lettre faisant part de son souhait de se retirer de cette société ; que, la SCI lui ayant refusé ce retrait le 12 décembre 2011, M. [Z] l'a assignée, le 21 mai 2012, pour voir ordonner ce retrait et désigner un expert pour évaluer le prix de ses parts ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'autoriser M. [Z] à se retirer de la SCI et de le renvoyer à la mise en oeuvre de la procédure statutaire ou, à défaut d'accord, à la procédure instituée par l'article 1843-4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il existait une divergence manifeste, voire une opposition d'intérêts entre la SCI et la SARL, la première ayant pour seule source de revenus les loyers payés par la seconde qui devait elle-même payer un loyer compatible avec sa situation financière, que, pour percevoir leurs dividendes, les associés de la SCI étaient amenés à souhaiter que les rentrées de loyers soient les plus élevées possibles sans provoquer la déconfiture de la SARL, un litige était né entre les deux sociétés et avait conduit au jugement du 16 novembre 2011 qui avait consacré l'existence de créances et dettes réciproques, que, si ce litige, non définitivement réglé, concernait les personnes morales, il avait eu incontestablement un retentissement sur les relations des personnes physiques dont l'attitude de M. [Z] et des autres associés étaient le reflet, que les propos désobligeants échangés entre les parties dans leurs écritures trahissaient l'animosité qui caractérisait désormais leurs relations, que M. [Z] souhaitait se consacrer au développement de l'activité de la SARL dont il était le gérant et dont il détenait avec sa famille la majorité des parts, alors que cette société était en divergence d'intérêts avec la SCI ayant abouti à un procès relatif au montant du loyer et aux travaux, la cour d'appel, qui a pu déduire de l'ensemble de ces éléments, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans être tenue d'expliquer en quoi le fonctionnement de la SCI était affecté par le litige entre les sociétés, que M. [Z] avait de justes motifs de se retirer de la SCI, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.