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Décisions

Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-12.196

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

Me Bertrand, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Versailles, du 28 janv. 2016

28 janvier 2016

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu'une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un protocole du 20 juin 2012, la société Appelton Miller capital (la société AMC) a cédé ses actions dans la société Agrodeal à la société Y... ; que, le 22 novembre 2012, la société Agrodeal a été mise en liquidation judiciaire ; que, soupçonnant avoir été victime de détournements d'actifs opérés au profit du groupe Y... et ayant dévalorisé sa participation et sa créance en compte courant, la société AMC a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur requête, une ordonnance désignant un huissier de justice en vue de réaliser des mesures d'investigation dans les locaux de la société Y... situés à Houlgate (Calvados) ; qu'estimant que le président saisi était territorialement incompétent, en application de la clause attributive de compétence insérée dans le protocole du 20 juin 2012, la société Y... a assigné la société AMC en rétractation de l'ordonnance, puis relevé appel de l'ordonnance ayant rejeté son exception d'incompétence ; que M. et Mme Y... et M. A... sont intervenus volontairement à l'instance d'appel ;

Attendu que, pour rétracter l'ordonnance sur requête, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la clause attributive de juridiction en cause et énoncé que ce type de clause est valable entre commerçants, en application de l'article 48 du code de procédure civile, constate que, dans sa requête, la société AMC expose que les mesures d'instruction sollicitées visent à révéler les détournements opérés par la société Y... et ses dirigeants, qui sont à l'origine des difficultés de trésorerie de la société Agrodeal et l'ont conduite à céder sa participation dans ladite société et qui pourraient fonder une action pour dol et en responsabilité, afin d'obtenir la réparation de son préjudice ; qu'il en déduit que le protocole du 20 juin 2012 se trouve au coeur du litige, quelle que soit l'ancienneté des détournements dénoncés, de sorte qu'il est vain, pour la société AMC, de se référer aux dispositions de droit commun pour considérer que le siège social de la société Agrodeal doit fonder la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Nanterre, et qu'il ne peut être soutenu que la clause attributive de juridiction n'a pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'il s'agit d'un litige auquel "donne lieu le contrat" et qui en est "la suite" ou "la conséquence", au sens de cette clause ;

Qu'en statuant ainsi, alors la clause attributive de compétence territoriale était inopposable à la société AMC, requérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.