Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-17.401
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Guérin
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Capron
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 511-21, alinéa 7, et L. 512-4 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéficiaire d'un billet à ordre impayé à son échéance peut, sans avoir à obtenir au préalable l'autorisation d'un juge, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d'aval pour le compte du souscripteur, tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Monte Paschi (la banque), bénéficiaire d'un billet à ordre souscrit le 3 mars 2013 par la société Roland X... (la société) en mobilisation d'un crédit de trésorerie et avalisé par M. X..., président de son conseil de surveillance, a, en raison du non-paiement de ce billet à son échéance et de la mise en redressement judiciaire de la société, pratiqué des mesures conservatoires sur divers biens du donneur d'aval sans demander l'autorisation d'un juge ; que M. X... a assigné la banque en mainlevée de ces mesures ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la règle posée par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution impose l'autorisation préalable du juge, que les exceptions prévues par l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution doivent être interprétées strictement et que, si le créancier détenant un billet à ordre peut pratiquer sans autorisation une saisie conservatoire sur les biens du souscripteur de ce billet, aucune disposition ne l'autorise expressément à pratiquer sans recours au juge une mesure conservatoire sur l'avaliste du billet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.