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Décisions

Cass. crim., 7 mai 1998, n° 97-81.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schumacher

Rapporteur :

M. Challe

Avocat général :

M. Amiel

Avocats :

Me Bouthors, Me Foussard

Versailles, du 30 janv. 1997

30 janvier 1997

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 175 ancien du Code pénal, 111-2, 111-4, 432-12 et 432-13 du Code pénal, défaut de motifs :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'ingérence, s'agissant des faits antérieurs au 1er mars 1994, et de prise illégale d'intérêts s'agissant des faits postérieurs au 1er mars 1994, pour avoir recruté comme agents municipaux et affecté à son usage personnel Reynald Y... et Roberte Y..., employés de la commune de Levallois-Perret, et condamné Patrick X... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende outre une inéligibilité pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts au profit de la commune de Levallois-Perret ;

" aux motifs adoptés que l'enquête préliminaire a permis d'établir la matérialité des faits dénoncés par le maire de Levallois-Perret, en l'occurrence l'affectation de membres du personnel municipal comme employés de maison dans les résidences personnelles de son prédécesseur ; que, recrutés par l'intermédiaire d'Isabelle X... qui leur donnait des ordres, Reynald et Roberte Y... affectés au service information de la mairie ont été exclusivement employés dans la résidence secondaire de Patrick et Isabelle X... ; que les auditions ont confirmé que, sauf exception, les agents municipaux n'avaient jamais rencontré Reynald et Roberte Y... ; qu'il n'est pas contestable qu'il a pris un intérêt personnel en employant les services du personnel communal ; que le fait de recruter le personnel de maison constitue un acte, une entreprise ou une opération au sens de l'article 175, applicable pour les faits commis avant le 1er mars 1994, et 432-12 du Code pénal pour les faits commis à partir de cette date ; qu'ainsi l'infraction reprochée à Patrick X... est constituée en tous ses éléments ;

" et aux motifs propres que Patrick X... est poursuivi du chef d'ingérence et de prise illégale d'intérêt pour avoir pris, le 10 décembre 1992, un arrêté de nomination de Reynald Y..., en qualité d'agent technique non titulaire pour une durée de 1 an, le 31 décembre 1993, 2 arrêtés de nomination concernant Reynald et Roberte Y..., en qualité d'agents techniques non titulaires pour une durée de 1 an, le 20 septembre 1994, un arrêté nommant Roberte Y... en qualité d'agent technique non titulaire pour une durée de 1 an, bien que ces personnes n'aient pas exercé leurs fonctions au bénéfice de la commune de Levallois-Perret, mais étaient employés exclusivement au service personnel de Patrick X... ; que selon la plainte, Reynald et Roberte Y..., théoriquement affectés au service information de la ville, ont exclusivement travaillé dans la résidence secondaire de Patrick et Isabelle X... ; que selon l'enquête diligentée à la requête du ministère public, ils ont été embauchés par Isabelle X... par l'intermédiaire d'une agence spécialisée dans le recrutement de personnel de maison ; que rémunérés par la commune de Levallois-Perret en qualité d'agents techniques non titulaires en vertu de l'arrêté pris annuellement par Patrick X..., ils n'ont jamais travaillé dans les services municipaux ; que ces faits ne sont pas matériellement contestés ;

" alors que, premièrement, la décision de recrutement de Reynald et Roberte Y..., prise par Patrick X... en tant que maire de Levallois-Perret, ne pouvait révéler par elle-même une ingérence ou une prise illégale d'intérêts ; que les décisions de recrutement ne pouvaient avoir pour objet ou pour effet que de créer des droits et obligations entre Reynald et Roberte Y... et la commune de Levallois-Perret ; qu'elles impliquaient notamment l'obligation pour les époux Y... de travailler au service de la commune ; qu'en réalité l'ingérence ou la prise illégale d'intérêts ne pouvait résulter que de l'affectation de ces personnels au service de Patrick et Isabelle X... ; qu'en retenant que les arrêtés de recrutement (arrêtés du 10 décembre 1992, 31 décembre 1993 et du 20 septembre 1994) caractérisaient une ingérence ou une prise illégale d'intérêt, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" et alors que, deuxièmement, s'il est vrai que les juges du fond ont constaté que Reynald et Roberte Y... avaient été affectés au service personnel de Patrick X..., les actes d'affectation qui pouvaient être éventuellement le siège d'une ingérence ou d'une prise illégale d'intérêts, n'ont pas été visés par la prévention ; qu'en effet, s'agissant de l'ingérence ou de la prise illégale d'intérêt, le titre de poursuite doit viser les actes révélateurs de l'infraction ; qu'en l'espèce la citation du 15 janvier 1996 s'est bornée à viser comme révélateur de l'ingérence ou de la prise illégale d'intérêts les arrêtés de recrutement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en tant qu'il se fonde sur l'affectation du personnel, a excédé les limites de la saisine du juge correctionnel et violé les textes susvisés, notamment l'article 388 du Code de procédure pénale ;

" et alors que, troisièmement, le dispositif de l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme légalement justifié au regard de l'article 598 du Code de procédure pénale et de la théorie de la peine justifiée dès lors que le chef de l'arrêt relatif aux faits concernant Reynald et Roberte Y... étaient la base, entre autres, de la condamnation indivisible au paiement d'une somme d'argent, à titre de réparation, au profit de la commune de Levallois-Perret " ;

Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable d'ingérence ou prise illégale d'intérêts, les juges retiennent qu'en sa qualité de maire de Levallois-Perret, il avait la charge d'assurer la surveillance et l'administration du personnel communal et d'ordonnancer les dépenses afférentes aux emplois communaux ; qu'ils relèvent que le prévenu a embauché, au printemps 1986, Reynald Y... et son épouse Roberte, par l'intermédiaire d'une agence spécialisée dans le recrutement du personnel de maison, et a pris, en 1992, 1993 et 1994, des arrêtés de nomination des intéressés, en qualité d'agents techniques non titulaires, officiellement affectés au " service information " de la commune, alors que ceux-ci ont été employés exclusivement au service des époux X..., dans leur résidence secondaire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 175 du Code pénal ancien, 112-1, 432-12 et 432-13 du Code pénal, défaut de motifs :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de conservation d'intérêts illégalement pris, pour avoir utilisé à des fins personnelles les services d'Ali Z..., à compter du 1er mars 1994 et condamné en conséquence Patrick X... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, 2 ans d'inéligibilité, ainsi qu'au paiement d'une somme de 771 289,91 francs au profit de la commune de Levallois-Perret ;

" aux motifs que le dernier arrêté portant intégration d'Ali Z... date du 21 janvier 1991 ; que les arrêtés postérieurs et notamment, l'arrêté du 13 septembre 1994 visé à la prévention, ne constituent que des arrêtés de gestion indiciaire ; qu'en ce qui concerne les avantages tirés par Patrick X... de l'affectation de cet employé à son service personnel, le délit de prise illégale d'intérêts se trouve prescrit ; que seule peut être retenue la conservation d'intérêts, visée par l'article 432-12 du Code pénal, pour la période postérieure au 1er mars 1994 ;

" alors que, premièrement, s'agissant d'Ali Z..., la prévention visait, et visait exclusivement, l'arrêté du 13 septembre 1994 à caractère collectif portant révision des indices de rémunération des agents d'entretien de la commune ; qu'ainsi, tenus de statuer dans les limites de l'acte de saisine, les juges du fond pouvaient seulement se demander si, en prenant un arrêté à caractère collectif réévaluant les indices de certains agents territoriaux, Patrick X... avait pris un intérêt illégal ou conservé un intérêt illégalement pris ; qu'en retenant à l'encontre de Patrick X... le fait d'avoir affecté à son service, postérieurement au 1er mars 1994, Ali Z..., fait étranger à la réévaluation des indices de rémunération des agents d'entretien, les juges ont méconnu les limites de leur saisine, violé les textes visés et notamment l'article 388 du Code de procédure pénale ;

" alors que, deuxièmement, la conservation d'un intérêt illégalement pris, délit institué par l'article 432-12 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, ne peut s'appliquer qu'aux intérêts illégalement pris postérieurement à cette date ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment l'article 112-1 du Code pénal ;

" alors que, troisièmement, la conservation d'un intérêt illégalement pris suppose que la prise illégale de l'intérêt soit punissable ; que tel n'est pas le cas lorsque la prise illégale d'intérêts tombe sous le coup de la prescription ; qu'à cet égard encore l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;

" et alors que, quatrièmement, le dispositif de l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme légalement justifié au regard de l'article 598 du Code de procédure pénale et de la théorie de la peine justifiée dès lors que le chef de l'arrêt relatif aux faits concernant Ali Z... est à la base, entre autres, de la condamnation indivisible au paiement d'une somme d'argent, à titre de réparation, au profit de la commune de Levallois-Perret " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Ali Z..., entré en 1982 en qualité d'agent de service à la mairie de Levallois-Perret et officiellement affecté au cabinet du maire, a été en fait employé comme homme à tout faire au domicile des époux X... jusqu'aux élections municipales de juin 1995 et rémunéré par la ville en tant qu'agent d'entretien ;

Que, sur citation de l'intéressé pour des faits de prise illégale d'intérêts commis à compter du 13 septembre 1994, date de l'arrêté portant révision de la grille indiciaire des agents d'entretien territoriaux, la cour d'appel a requalifié les faits en conservation d'un intérêt illégalement pris ;

Attendu que le demandeur ne saurait, en cet état, se faire un grief de la requalification que les juges du second degré ont cru devoir opérer, dès lors que les faits constatés, à savoir l'emploi d'un agent communal à des fins privatives, constituaient bien le délit de prise illégale d'intérêts visé à la prévention lors de chaque ordonnancement des rémunérations mensuelles ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

REJETTE le pourvoi.