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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 30 janvier 2014, n° 2012/16612

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Remenieras

Conseillers :

Mme Beaudonnet, Mme Leroy

CA Paris n° 2012/16612

29 janvier 2014

La société C. Group SA (ci-après «'la société C.'») avait pour objet la production et la distribution de programmes télévisés.

Elle a été cotée sur le marché Nyse Euronext Paris à compter de l'année 2001 jusqu'à la suspension de sa cotation le 31 mars 2008.

Fin 2007, dans le cadre de discussions relatives à la reprise de la société, le fonds FLCP (Fabrice L. Capital Partners), repreneur potentiel, a mandaté deux experts indépendants pour procéder à un audit du catalogue des œuvres détenues par la société C.. Cet audit a conduit à une valorisation bien inférieure (40 à 80 millions d'euros) à celle publiée par la société dans ses comptes consolidés 2006 (209 millions d'euros).

Confrontée à des difficultés financières persistantes en dépit d'un plan de rééchelonnement de ses dettes bancaires, 'la société C.' a obtenu, en mars 2008, la désignation, par le président du tribunal de commerce de Bobigny, de Me C. en qualité de conciliateur.

Le redressement judiciaire de 'la société C., prononcé le 30 décembre 2008, a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 juillet 2010, qui a désigné la SCP M.-B., en qualité de liquidateur.

C'est dans ce contexte que, le 19 novembre 2008, le secrétaire général de l'Autorité des Marchés Financiers (ci-après «'AMF'») a décidé d'ouvrir une enquête sur l'information financière et le marché du titre C. Group à compter du 31 décembre 2006.

A la suite du rapport établi le 26 février 2010 par la Direction des Enquêtes et de la Surveillance des Marchés (ci-après «'DESM'») de l'AMF, après examen des comptes 2006 et 2007, le président de l'AMF a notifié le 5 mai 2010, les griefs retenus par la Commission spécialisée du Collège de l'AMF le 25 mars 2010, aux personnes mises en cause': la société C., Mme Dominque O. en sa qualité de présidente du directoire de la société, M. Claude A. dit C. (ci-après M Claude C.) en sa qualité de président du conseil de surveillance, les sociétés de commissariat aux comptes H. et PriceWaterhouseCoopers Audit ainsi que leurs associés signataires, chargés de la certification des comptes de la société C., respectivement M Xavier C. et M Oliver T..

Un ensemble de griefs portait sur plusieurs manquements à la qualité de l'information donnée au public concernant les comptes consolidés de la société de l'exercice clos le 31 décembre 2006 publiés au BALO le 4 mai 2007 et repris dans le document de référence publié le 13 juin 2007, en violation de l'article 223-1 du règlement général de l'AMF, applicable aux dirigeants aux termes de l'article 221-1 du règlement général précité, et en violation de l'article 632-1 du même règlement.

A l'égard de la société C., de Mme O. et de M. Claude C., les griefs notifiés consistaient à avoir délivré au public des informations incomplètes, inexactes ou imprécises:

1er ' en surévaluant de 5 millions d'euros, le chiffre d'affaires 2006 de la société C., à travers la comptabilisation de revenus liés à deux contrats n'ayant jamais été exécutés,

2ème ' en procédant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2006, à une valorisation de son catalogue de droits audiovisuels, à hauteur de 209 millions, sur le fondement d'hypothèses de revenus futurs non raisonnables, incompatibles avec la réalité des recettes d'exploitation attachées aux ventes de droits dans des pays étrangers et en contravention avec la norme comptable internationale IAS 36,

3ème ' en n'informant pas suffisamment le public sur la sensibilité de la principale hypothèse clef du test sur la valeur recouvrable de ce catalogue (exercice 2006),

4ème ' en ne faisant pas mention, pour les exercices 2006 et 2007, des conséquences induites par le non respect par la société C. de plusieurs de ses engagements bancaires avec la Société Générale et BNP Paribas.

A l'égard des sociétés de commissariat aux comptes H. et PWC Audit, ainsi qu'à l'égard de leurs associés cosignataires MM C. et T., les faits reprochés, en violation de l'article 632-1 du règlement de l'AMF, étaient en substance, selon les notifications de griefs, les suivants :

1er grief : la certification des comptes consolidés au 31 décembre 2006, alors qu'ils comportaient une valorisation manifestement survévaluée du catalogue des droits audiovisuels en contradiction avec la norme comptable IAS 36, sans informer suffisamment le public de la sensibilité de la principale hypothèse clef précitée et sans demander à la société C. d'ajouter en annexe aux comptes un complément d'information sur les éléments liés à cette hypothèse clef ;

2ème grief : l'absence de demande à la société C. des garanties quant à la nature de ses engagements bancaires et quant à leur respect à la date de clôture ;

Enfin, un ensemble de griefs commis en violation des articles 621-1 et 622-1 du règlement de l'AMF, L621-18-2 du code monétaire et financier et 223-22 et de l'article 632-1 du règlement de l'AMF, était propre à M. C..

Il lui était ainsi reproché :

' un manquement d'initié à travers la cession de 100.000 titres C. entre le 15 juin et le 13 juillet 2007 pour un montant total estimé à 1 783 039 euros, alors qu'il était en possession d'une information privilégiée sur la situation financière de la société

' un manquement à ses obligations déclaratives concernant ces transactions litigieuses

' la communication d'une information inexacte ou trompeuse sur le caractère dual de la gouvernance de la société.

Le président de la Commission des sanctions, auquel le président de l'AMF a transmis copie des notifications de griefs, désignait un rapporteur qui déposait son rapport le 31 janvier 2012. Les mis en cause adressaient leurs observations écrites en réponse et la séance de la Commission des sanctions se tenait le 15 mars 2012.

Par décision du 19 juillet 2012 (ci-après «'la Décision'»), la Commission des sanctions de l'AMF a dit établis, à l'égard de la société C., de Mme O. et de M. Claude C., les manquements relatifs à la diffusion de fausses informations suivants :

* la surévaluation de 5 millions d'euros, du chiffre d'affaires consolidé de la société C., publié pour l'année 2006,

* s'agissant de la valeur du catalogue de droits de la société C., d'avoir retenu une valeur d'utilité supérieure à la valeur comptable, fondée sur une hypothèse clé, de vente à l'étranger qui n'était ni documentée, ni raisonnable,

* l'absence de reclassement en dettes courantes, des prêts contractés auprès de la Société Générale et de la BNP, à raison du non respect par la société C. de ses engagements à l'égard des banques ;

Elle a également retenu, à l'égard de M Claude C. seul, le manquement d'initié, ainsi que la violation des règles relatives à la déclaration des cessions litigieuses.

Elle a prononcé à l'encontre de la société C. Group et de Mme Dominique O., une sanction pécuniaire de 100.000 euros à l'égard de chacun d'eux, et une sanction de 1.600.000 euros, à l'encontre de M. Claude C..

A l'égard des commissaires aux comptes, la Commission des sanctions a retenu partiellement le premier des deux manquements notifiés et prononcé :

- une sanction pécuniaire de 150.000 euros, à l'encontre du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, et une sanction pécuniaire de 50.000 euros,à l'encontre de M. Olivier T. associé signataire de ce cabinet,

- une sanction pécuniaire de 50.000 euros à l'encontre du cabinet H., et de M. Xavier C., président et associé signataire de ce cabinet, pour chacun d'eux.

La Commission des sanctions a publié sa décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers.

Il est enfin à noter que, le 14 septembre 2012, M. C. et Mme O. ont chacun formé une demande de sursis à exécution de la Décision, à laquelle la Cour d'appel de Paris a fait droit par deux ordonnances du 18 décembre 2012.

LA COUR

Vu le recours contre la Décision formé le 12 septembre 2012 par M. Claude C. contenant exposé des moyens à l'appui du recours et son mémoire déposé le 12 juin 2013 aux termes desquels il prie la cour, à titre principal, de le mettre hors de cause, et à titre subsidiaire de réformer la Décision, et en tout état de cause demande la condamnation de l'AMF, à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation contre la Décision formé le 12 septembre 2012 par Mme O. contenant exposé des moyens à l'appui du recours, et ses observations en réplique déposées le 14 juin 2013';

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation contre la Décision formé le 25 septembre 2012 par la SCP M.-B., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C., son mémoire déposé le 9 octobre 2012 contenant exposé des moyens à l'appui du recours, soutenu par son second mémoire déposé le 13 juin 2013, aux termes duquel il est demandé à la cour, après avoir déclaré son recours recevable,

A titre principal,

* de juger que la sanction pécuniaire susceptible d'être mise à la charge de la société C. Group en suite de la notification de griefs du 5 mai 2010 est une créance de nature antérieure soumise en tant que tel à déclaration conformément à l'article L. 622-24 du Code de commerce,

* de constater le défaut de déclaration de créance,

* de juger qu'aucune sanction pécuniaire ne peut être prononcée à l'encontre de la société C. Group,

en conséquence, d'infirmer la décision de la Commission des sanctions en ce qu'elle a condamné la société C. Group à une sanction pécuniaire,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait que la sanction pécuniaire prononcée par la Commission des sanctions constitue une créance postérieure au jugement d'ouverture, de réduire très fortement le montant de la sanction prononcée,

En tout état de cause, de condamner l'AMF à payer à la SCP M.-B. , ès qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation contre la Décision formé le 28 septembre 2012 par la société H. d'une part et par M. C. d'autre part, contenant exposé des moyens à l'appui du recours, soutenu par un mémoire déposé le 14 juin 2013, qui demandent :

* à titre principal leur mise hors de cause, la restitution des sommes par eux versées en exécution de leur condamnation, assortie des intérêts au taux légal, depuis le versement des sommes jusqu'à leur restitution, la condamnation de l'AMF à leur payer à chacun, la somme de 50 000 euros 'au titre du préjudice d'image subi', la publication de la présente décision sur le site de l'AMF et dans deux journaux ou parutions à leur choix, et le retrait de la publication de la décision de la commission des sanctions sur le site internet de l'AMF,

* à titre subsidiaire, la réduction du montant de la sanction infligée,

* en tout état de cause la condamnation de l'AMF à leur payer, à chacun la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le recours en réformation contre la Décision formé le 1er octobre 2012 par la société cabinet PricewaterhouseCoopers Audit (ci-après la société PWC Audit) et par M. Olivier T., leur mémoire déposé le 15 octobre 2012 contenant exposé des moyens à l'appui du recours, soutenu par leur second mémoire déposé le 14 juin 2013'aux termes desquels, estimant n'y avoir lieu à sanction à leur égard, ils sollicitent leur mise hors de cause à titre principal, subsidiairement l'organisation d'une expertise, et demandent à la cour de 'porter à 30 000 euros le montant qu'à titre de frais, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile', l'AMF devra respectivement leur payer ;

Vu le recours incident, aux fins de réformation de la Décision en tant qu'elle concerne Mme O., formé le 13 novembre 2012 par le président de l'AMF, contenant exposé des moyens à l'appui du recours aux termes duquel il sollicite le rejet du recours principal formé par Mme O., et le prononcé, à son encontre d'une sanction pécuniaire de 400 000 euros ;

Vu les observations écrites en réponse aux mémoires des requérants précités déposées le 28 mars 2013 par l'AMF qui prie la cour sans préjudice des demandes formulées dans le mémoire déposé à l'appui du recours incident qu'elle a formé contre la décision du 19juillet 2012 en tant qu'elle concernait Mme Dominique O., de rejeter les prétentions des requérants.';

Vu les observations écrites du ministère public mises à la disposition des parties à l'audience, tendant au rejet des recours ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 7 novembre 2013, en leurs observations orales, les conseils de la société C., M Claude C. , Mme O., la société PWC Audit et M T., la société H. et M Xavier C., qui ont eu la parole en dernier, le représentant de l'AMF et le ministère public ;

SUR CE

Sur la procédure :

Considérant que la société H. et M Xavier C., d'une part, ainsi que la société PWC Audit et M T. d'autre part, se prévalant du droit à un procès équitable, ont respectivement déposé des conclusions les 6 et 7 novembre 2013, aux fins de renvoi de l'affaire, au motif qu'ils n'avaient pu prendre connaissance des conclusions écrites du ministère public que quatre jours ouvrables avant l'audience ; que n'ont été respectés ni le principe de la contradiction, ni le principe de l'égalité des armes qui, s'il n'exige pas que les parties bénéficient d'une stricte égalité du temps qui leur est respectivement laissé pour faire connaître leurs prétentions et leurs moyens, impose un minimum d'équilibre entre les parties ;

Mais considérant que l'article R 621-46 du code monétaire et financier ne déroge pas aux dispositions de l'article 431 du code de procédure civile qui prévoit que le ministère public, peut, lorsqu'il est partie jointe, faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience;

Considérant que la cour, après avoir constaté que le ministère public avait fait connaître son avis par conclusions écrites adressées aux requérants le 31 octobre 2013 et précisé que ceux-ci auraient la parole en dernier et seraient mis en mesure de répliquer oralement, a considéré que le ministère public avait fait connaître son avis dans le respect des dispositions précitées, et qu'aucune violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait en résulter ;

Considérant qu'en effet l'effectivité du débat contradictoire et le principe de l'égalité des armes entre le ministère public partie jointe, seulement chargé d'émettre un avis dans l'affaire dont il a communication, et les parties au procès, ont été assurés par la communication préalable aux parties des conclusions du ministère public et la possibilité donnée aux requérants, d'y répondre ;

que c'est dans ces conditions que la cour a rejeté la demande de renvoi ;

Sur la recevabilité du recours exercé par la SCP M.-B. en qualité de liquidateur judiciaire de la société C.

Considérant que selon l'article L. 641-9- I du code de commerce, le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire, dès lors qu'ils concernent le patrimoine de celle-ci ; que le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ;

Considérant qu'en application de l'article L. 641-9- II, ' lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale ; en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public' ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions propres au débiteur ne sont pas concernés par la règle du dessaisissement, et continuent en principe à être exercés par le dirigeant de la personne morale en fonction lors du jugement d'ouverture ;

Considérant que les sanctions prononcées par l'AMF présentant un caractère personnel, en ce qu'elles visent à punir les auteurs de faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de l'Autorité, et à les dissuader de se livrer à de telles pratiques, le débiteur liquidé sanctionné, y compris s'il s'agit d'une personne morale, comme en l'espèce, dispose d'un droit propre à exercer un recours contre la décision rendue par l'AMF ;

qu'il s'ensuit que le recours exercé par la SCP M.-B., en sa qualité de liquidateur de la société C., doit être déclaré irrecevable ;

Sur les manquements à l'obligation d'information du public imputés à M. C. et Mme O. :

* sur la prise en compte indue de deux contrats :

Considérant qu'aux termes des notifications de griefs, il était reproché à la société C., à M. Claude C., et à Mme Dominique O., d'avoir manqué aux exigences relatives à la bonne information du public en raison d'une comptabilisation irrégulière au 31 décembre 2006, de revenus fictifs attachés à deux contrats signés par la société C. Group Droits audiovisuels, filiale de la société C., mais non exécutés ;

que le premier, conclu avec la société Michel L. Publishing (« MLP »), le 13 novembre 2006, a donné lieu à la comptabilisation d'un revenu de 4 millions d'euros alors que le contrat avait été résilié le 18 décembre 2006 sans avoir été exécuté ; que le second, signé le 23 novembre 2006 avec la société LCJ, a donné lieu à la comptabilisation d'un revenu d'1 million d'euros alors qu'aucune preuve de début d'exécution n'a été apportée ;

Considérant que la Commission des sanctions a retenu un manquement à la qualité de l'information au titre de la majoration indue du chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2006 à hauteur de 5 millions d'euros, tenant à la prise en compte de ces contrats ;

Considérant que M C. estime ces griefs infondés en soutenant essentiellement que les deux contrats en question ont été résiliés postérieurement à la clôture des comptes 2006, ce qui exclut que leur prise en compte en comptabilité au 31 décembre 2006, puisse constituer une information fausse ou trompeuse ;

1. Sur le contrat conclu avec MLP :

Considérant que selon l'article 223-1 du règlement général de l'AMF, « l'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère» ; que l'article 632-1 de ce règlement prévoit notamment que « toute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers» ;

Considérant, que M C., qui reconnaît avoir eu connaissance de ce que, 'dès le mois de décembre 2006, ce contrat pouvait donner lieu à des difficultés', ne peut utilement opposer qu'il n'a été résilié que le 19 octobre 2007 à la suite de l'inexécution par MLP de ses obligations pour défaut de paiement des sommes dues ;

Considérant qu'en effet, il résulte des déclarations de M C. et de M Michel L. pour MLP, entendus lors de l'enquête, ainsi que du protocole d'accord conclu entre les sociétés C. et MLP, le 18 décembre 2006, que le contrat avait été résilié d'un commun accord entre les parties, antérieurement à la date d'arrêté des comptes, le 30 mars 2007, et à leur publication ; qu'ainsi ce protocole, que M C. ne conteste pas n'avoir pas communiqué aux services de comptabilité de la société C., stipule que 'le contrat conclu le 18 décembre 2006, pour des raisons de difficultés de mise en oeuvre, est purement et simplement annulé à la date de ce jour' ; que par ailleurs, la preuve de l'envoi d'une lettre de résiliation au 19 octobre 2007, que Michel L. a démenti avoir reçue, n'est pas faite ;

Considérant que dans ces circonstances, la Commission des sanctions qui a décidé que 'l'information financière prenant en compte un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros dans les comptes consolidées de la société C. relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2006 n'était pas exacte, précise et sincère', ne peut qu'être approuvée ;

2. Sur le contrat conclu avec la société LCJ

Considérant qu'ainsi que l'a rappelé la Commission des sanctions, aux termes de la norme lAS 10, §8, « une entité doit ajuster les montants comptabilisés dans ses états financiers pour refléter les événements postérieurs à la date de clôture donnant lieu à ajustement » et que parmi ces événements figure la découverte de fraude ou d'erreurs ;

Considérant qu'il est constant que le contrat conclu avec LCJ avait pour objet la cession des droits exclusifs de reproduction, de distribution et d'exploitation sur neuf programmes, et qu'était prévu le versement à la société C., d'un minimum garanti de un million d'euros, payable en deux fois à compter de 2007, ne pouvant être remboursé à LJC quels que soient les résultats d'exploitation ; que la pratique à l'époque était de 'comptabiliser les contrats', non pas au moment de la livraison mais lors de la conclusion des contrats, dans la mesure où le matériel devait être livré au jour de leur signature ;

Or considérant que comme l'a relevé la Décision, M Axel C., fils de Claude C. et président du conseil d'administration de la filiale C. DA et membre du directoire de la société C. SA, a reconnu lors de son audition le 12 janvier 2010, que la société C. SA s'était aperçue aux alentours de janvier/février 2007, qu'elle ne disposait pas des droits pour certains titres objets du contrat avec LCJ ; qu'elle avait tenté de remplacer ces titres par d'autres, puis de renégocier le contrat, en vain avant que, finalement, le contrat soit résilié le 10 septembre 2007 ; qu'il pensait qu'aucune livraison n'était intervenue ;

Considérant qu'il s'ensuit que si M Claude C. fait à juste titre valoir que le contrat n'a été résilié que postérieurement à la clôture des comptes de l'exercice 2006, intervenue en mars 2007, la Commission des sanctions a exactement décidé que les difficultés concernant la disponibilité des droits sur les oeuvres du catalogue, dont la société C. s'est aperçue en janvier/ février 2007, aurait dû, en application de la norme comptable précitée, la conduire à ajuster les comptes 2006 ;

Considérant qu'à défaut d'y avoir procédé, le manquement relatif à la qualité de l'information communiquée au public lors de la publication des comptes en mai 2007, est caractérisé ;

* sur le manquement relatif à la valeur du catalogue de droits audiovisuels au 31 décembre 2006 :

- sur la violation des droits de la défense invoquée :

Considérant que M. C. soutient que le grief retenu par la commission des sanctions, est sans rapport avec celui qui a été notifié le 5 mai 2010 ; qu'en effet, la notification des griefs était fondée sur une interprétation erronée des normes comptables, ce qui a contraint le rapporteur à substituer aux griefs initiaux, de nouveaux griefs ; qu'ainsi, il ne lui est plus reproché d'avoir surévalué un actif - le catalogue des droits - en application de la norme comptable IAS 36, mais de n'avoir pas caractérisé de perte de valeur rendant obligatoire un test de dépréciation de la norme IAS 38 ; qu'il fait valoir que la substitution de base légale et factuelle intervenue, au stade du rapport établi le 26 février 2010, constitue une violation manifeste des droits de la défense, car il n'a pas été mis en mesure d'apprécier la matérialité des nouveaux griefs retenus contre lui, et de prendre connaissance de la qualification juridique des faits incriminés ; qu'il a seulement disposé d'un délai de 15 jours, pour répondre aux nouveaux griefs avancés par le rapporteur, délai insuffisant au regard de l'article 6.3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, pour préparer sa défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, 's'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, le collège notifie les griefs aux personnes concernées' ;

Que le respect du principe de la contradiction et les droits de la défense, garantis par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, exigent que les griefs soient formulés de façon suffisamment claire et précise pour que l'intéressé connaisse non seulement les faits sur la base desquels des reproches lui sont adressés, mais également la qualification envisagée ;

Mais considérant qu'il apparaît que sous couvert d'un moyen d'irrégularité, M. C. discute la pertinence de la Décision, au fond ;

Considérant qu'en effet, en l'espèce, la Commission des sanctions a infligé à M C. une sanction pécuniaire sur le fondement des articles 221-1, 223-1 et 632-1 du règlement général de l'AMF, textes qui étaient bien visés dans la notification de griefs, de sorte qu'aucune modification ne peut être reprochée à ce titre ;

Considérant qu'il est vrai cependant que l'un des griefs notifiés visait l'absence de respect de la norme comptable IAS 36, dont il s'est avéré qu'elle n'était pas applicable au catalogue de droits audiovisuels de C. ; qu'était finalement retenue par le rapporteur, puis par la commission des sanctions, pour apprécier la valeur comptable de cet actif, la norme IAS 38 ;

Mais considérant que c'est en vain qu'au soutien de la violation des droits de la défense qu'il allègue, M C. invoque l'erreur sur la norme comptable applicable ;

Considérant qu'en effet, contrairement à ce qu'il prétend, cette erreur n'a pas 'contraint le rapporteur à substituer aux griefs initiaux de nouveaux griefs' ;

Considérant qu'à la lecture de la notification de griefs, l'un d'eux consistait dans le manquement à l'obligation de délivrer au public des informations exactes, complètes et sincères, sur la valeur du catalogue de droits de C. ;

qu'il est constant qu'était reprochée à ce titre, la 'surévaluation' du catalogue de droits et que la Commission des sanctions a estimé qu'il n'était pas possible, pour caractériser cette surévaluation, (en dépit de la forte dépréciation à 115 millions d'euros, de son catalogue dans les comptes clos au 31 décembre 2007), de tenir pour établi que le catalogue valait 90/100 millions d'euros, alors qu'il avait été évalué dans les comptes consolidés 2006 à hauteur de 209 millions d'euros ;

Mais considérant que la valeur du catalogue de droits, et la qualité de l'information dispensée à cet égard, était également remise en cause au travers de la pertinence du test mis en oeuvre pour apprécier la valorisation de cet actif ; qu'en effet, il était avancé que ce test n'avait pas été correctement réalisé ; que sur ce point, la substitution de la norme comptable IAS 38 à la norme comptable IAS 36, ne peut avoir eu pour effet, contrairement à ce qu'il soutient, d'empêcher M C. de se défendre utilement dans la mesure où les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation spécifiées par les deux normes sont semblables ( par renvoi de l'une à l'autre) ; qu'elles prévoient en particulier que soient établies des projections de flux de trésorerie sur la base d'hypothèses raisonnables et documentées, hypothèses critiquées en l'espèce, dans la notification de griefs, pour n'avoir pas été suffisamment justifiées ;

Considérant qu'étaient donc bien en débat, dès l'origine, à l'occasion de l'appréciation portée sur la valorisation du catalogue de droits, et sur la qualité de l'information communiquée au public sur ce point, les conditions de réalisation du 'test de valeur' ;

Considérant qu'il découle de ces éléments que la notification de griefs était libellée dans des termes suffisamment clairs, en fait et en droit, pour permettre à M C. de prendre effectivement connaissance des pratiques reprochées, excluant qu'il ait pu se méprendre sur l'étendue et sur la teneur des griefs en cause, ainsi que le démontrent d'ailleurs, les observations en réponse adressées le 30 septembre 2010 par son conseil ; que M C. a bien été mis en mesure de s'expliquer sur ceux des faits que la Décision critiquée a considéré comme des manquements, peu important à cet égard que le grief relatif à la valorisation du catalogue n'ait été que partiellement retenu ;

que l'appelant n'est pas fondé dans ces conditions à soutenir qu'après avoir constaté que la surévaluation du catalogue n'était pas établie, l'AMF a violé les droits de la défense en érigeant en manquement autonome, la mise en oeuvre du test de valeur ;

Considérant que ce moyen n'est pas fondé, et doit donc être rejeté ;

- sur le fond :

Considérant que pour dire établi à l'égard de la société C., de M Claude C., et de Mme O., le manquement à la bonne information du public sur la valeur du catalogue de droits audiovisuels, la commission des sanctions a considéré qu'était caractérisée l'existence d'une 'information non exacte précise et sincère' , dans les comptes consolidés au 31 décembre 2006, publiés le 4 mai 2007, et dans le document de référence 2006 publié le 13 juin 2007, en ce qu'a été retenue 'une valeur d'utilité supérieure à la valeur comptable, fondée sur une hypothèse clé, de vente à l'étranger, qui n'était ni documentée, ni raisonnable';

Considérant qu'elle a relevé que :

- les hypothèses de vente retenues par la société C. induisaient la réalisation à l'étranger d'environ 66 % du chiffre d'affaires du secteur distribution alors que cette part du chiffre d'affaires distribution réalisé en 2004 et 2005 était de l'ordre de 15 %,

- la société C. ne justifie pas en quoi l'hypothèse de réaliser environ 66 % de son chiffre d'affaires à l'étranger était raisonnable, ni de circonstances nouvelles, comme l'augmentation substantielle de la force de vente, permettant de redonner à cette hypothèse non vérifiée par le passé, un caractère raisonnable,

- elle s'est contentée de reprendre à l'identique l'hypothèse clé de ventes à l'étranger -pourtant non réalisée- retenue lors des tests de valeurs réalisées les années précédentes, sans en rediscuter la pertinence ;

Considérant que M C., fait valoir que le manquement 'modifié', qui lui est imputé, est infondé puisque le test dont la Commission critique la pertinence était facultatif en l'absence d'indice de perte de valeur, d'une part et que d'autre part, la valeur du catalogue, traduite dans les comptes de l'exercice 2006 à 209 millions d'euros, était exacte ; que cette valeur ne reposait pas sur le calcul de la valeur d'utilité mais sur la valeur nette comptable, à partir de critères objectifs, les oeuvres étant valorisées soit à leur coût de production, soit à la valeur d'achat ;

qu'il ajoute que ce n'est qu'au second semestre 2007 en raison de 'chocs exogènes' qu'il a été question de réexaminer la valeur du catalogue - à 115 millions d'euros- , compte tenu des changements économiques conjoncturels, ainsi que des manoeuvres déployées par les repreneurs potentiels et des pratiques de certaines banques ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le catalogue de droits s'analysant en un actif amortissable, la norme IAS 38 qui lui est applicable, n'exige pas qu'il soit procédé à un test de dépréciation automatique ; que ce test est seulement requis en cas d'apparition d'un indice de perte de valeur qui nécessite de vérifier s'il existe effectivement une dépréciation de l'actif en cause, susceptible de rendre la valeur recouvrable (ou d'utilité) de celui-ci inférieure à sa valeur comptable, auquel cas la société doit comptabiliser une dépréciation ;

Mais considérant que la Commission des sanctions a souligné à juste titre qu'il est indifférent en l'espèce, que le test de dépréciation n'ait pas été exigée par les normes comptables applicables ;

qu'en effet à partir du moment où la société C. avait indiqué, dans son document de référence 2006, qu'elle réalisait annuellement un test de perte de valeur et cela, 'qu'un d'indice de perte de valeur existe ou non', la Décision en a exactement déduit que le public pouvait légitimement s'attendre à ce que ce test soit réalisé conformément aux modalités requises par les normes comptables ;

Considérant que l'AMF fait également valoir avec raison que le test n'est pertinent que si la valeur d'utilité est correctement déterminée, motif qui a conduit la Commission des sanctions à vérifier les hypothèses retenues pour calculer cette valeur ;

Considérant que selon les § 33 et § 34 de la norme IAS 36, à laquelle il est renvoyé par la norme IAS38, en ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre du test, une entité doit :

- 'établir les projections de flux de trésorerie sur la base d'hypothèses raisonnables et documentées [surlignes ajoutées] représentant /a meilleure estimation de /a direction de l'ensemb/e des conditions économiques qui existeront pendant /a durée d'utilité de l'actif restant à courir [... ] » ;

- le caractère raisonnable des hypothèses sur lesquelles ses projections de flux de trésorerie actuels sont fondées, doit être évalué en examinant les causes des différences entre les projections de flux de trésorerie passés et les flux de trésorerie réels et 'la direction doit faire en sorte que les hypothèses sur lesquelles ses projections de flux de trésorerie actuelles sont fondées concordent avec des résultats réels antérieurs, à condition que les effets d'événements ultérieurs ou de circonstances qui n'existaient pas lorsque ces flux de trésorerie réels ont été générés rendent ceci approprié' ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société doit fournir des informations sur les hypothèses qu'elle retient et qu'elle doit justifier de ses choix par l'expérience acquise dans le passé ; que s' il est permis à l'émetteur d'anticiper des ventes supérieures à celles qu'il a réalisées précédemment, encore faut-il que ces prévisions soient assises sur des éléments factuels tangibles justifiant que les anticipations diffèrent de ce qui a pu être constaté jusque présent ;

qu'en l'espèce, dans la mesure où les hypothèses retenues impliquaient de réaliser à l'étranger des ventes dont le volume en chiffre d'affaires n'avait jusqu'ici jamais été atteint, l'écart étant significatif, la société C. devait justifier de façon documentée des raisons la conduisant à reprendre les mêmes hypothèses que celles émises durant les années passées ;

Considérant enfin, que M C. n'est pas fondé à opposer l'exacte valeur du catalogue, traduite dans les comptes au 31 décembre 2006, qui précisément n'est pas connue ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Décision retient à juste titre un manquement à l'exigence formulée par l'article 223-1 du règlement de l'AMF, de communication au public d'une information exacte, précise et sincère ;

* Sur l'absence de reclassement en « dettes courantes» de prêts contractés auprès de la Société Générale et de BNP Paribas à la suite du non-respect de plusieurs de ses engagements bancaires par la société C. :

Considérant que la Décision retient également comme constitutif d'un manquement à l'obligation d'information, « l'absence de reclassement des dettes non courantes en dettes courantes dans les comptes 2006 et 2007 [qui] a pu donner une image biaisée de la situation financière de la société C.' ;

Considérant qu'au soutien de son recours, M Claude C., qui prétend que l'AMF ne rapporte pas la preuve de ce que la société C. n'aurait pas respecté ses engagements à l'égard de la Société Générale avant le 31 décembre 2006, conteste pour ce motif, la nécessité d'un reclassement des dettes en application, de la norme comptable IAS 1 § 65, précisant que ce n'est qu'en avril 2007, que le non respect des engagements de la société C. a été constaté par la Société Générale ;

qu'il ajoute, s'agissant de l'exercice 2007, que les défaillances contractuelles étaient signalées dans les comptes, par une mention spécifique, de sorte que l'information délivrée au public était exacte et précise, et que l'absence de reclassement des dettes bancaires, dans ces conditions, importe peu ;

Considérant qu'il est rappelé que selon la norme lAS 1 § 65 dans sa rédaction alors applicable, l'émetteur qui n'a pas respecté un engagement prévu dans le cadre d'accords d'emprunt à long terme, doit classer en dettes courantes, c'est-à-dire exigibles à moins de douze mois, ce passif non courant, lorsqu'au cours d'un exercice comptable, et au plus tard à la date de clôture de celui-ci, il 'ne dispose pas d'un droit inconditionnel de différer le règlement de ce passif pendant au moins douze mois à compter de cette date» ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que deux prêts ont été consentis à la société C., l'un en 2005 par la Société Générale pour 8 millions d'euros porté à 14 millions d'euros début 2006, et l'autre en 2006 par BNP Paribas et d'autres banques, pour 38 millions d'euros ; que ces montants étaient répartis, selon leur date d'exigibilité à plus ou moins douze mois, entre dettes courantes et dettes non courantes ;

Considérant que c'est par d'exacts motifs que la Commission des sanctions a dit établi le grief au titre de l'exercice 2006,en s'appuyant :

- sur les observations de M Claude C. en réponse à la notification de griefs, ainsi libellées : 'même si les écritures comptables au 31 décembre incluent une perte de RIFF [ filiale de la société C. ], qui a pour effet de provoquer un non respect des deux covenants bancaires, cette rupture contractuelle n'est intervenue qu'après la clôture de l'exercice comptable 2006" ;

- sur un courriel du 30 avril 2007 de M T., intervenant pour la Société Générale, adressé à M Claude C. et sollicitant un rendez vous, car l'examen des comptes 2006, montrait que les covenants financiers sur le financement moyen terme de 14 millions d'euros [...] octroyés par la Société Générale, n'étaient pas respectés, faits confirmés par M T. lors de son audition durant l'enquête ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M Claude C., la circonstance que la Société Générale n'ait constaté la rupture des covenants qu'en avril 2007, ne permet pas d'en tirer la conséquence qu'il n'existait pas de bris de convenants sur l'exercice 2006, puisque c'est l'analyse des comptes 2006 qui a permis à celle-ci d'en faire le constat ;

Considérant que la Décision a encore relevé que c'est en raison de l'inobservation de ces engagements au 31 décembre 2006, que les parties ont engagé, au printemps 2007, des négociations, qui n'ont finalement pas abouti ;

qu'enfin, en application de la convention de crédit signée en 2005 par la société C., modifée en janvier 2006, la Société Générale était en droit, en l'absence de respect par la société C. de ses engagements, de provoquer la déchéance du terme du contrat et d'exiger le paiement de la totalité des sommes restant dues ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est au terme d'appréciations pertinentes que la cour adopte, que la Commission des sanctions a décidé que la société C. n'avait pas délivré une information exacte, précise et sincère, pour l'exercice clos le 31 décembre 2006 et que le seul fait de ne pas avoir respecté certains de ses engagements au plus tard le 31 décembre 2006 impliquait de reclasser la dette en passif courant ;

Considérant, s'agissant des comptes de l'exercice 2007, que pas plus devant la cour que durant la procédure antérieure, le non respect des échéances et l'absence de reclassement des dettes Société Générale et BNP Paribas ne sont contestés ;

Considérant que la circonstance que des réserves figurent dans le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour 2007, ne saurait exonérer l'émetteur de ses obligations en la matière, de sorte qu'en l'absence d'autre information de ce chef, le manquement doit également être retenu pour l'exercice 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ces développements que la participation de M Claude C. aux manquements retenus est établie ;

Sur l'imputation des manquements à Mme O.

Considérant que pour solliciter sa mise hors de cause, Mme O. qui ne discute pas la matérialité des griefs, expose qu'en lui imputant trois manquements sur le fondement de l'article 223-1 du règlement général de l'AMF au seul motif qu'elle était présidente du directoire et directrice financière de la société C. à l'époque des faits reprochés, sans s'être attachée à la circonstance qu'elle n'exerçait pas effectivement ses fonctions de dirigeant, et ignorait par voie de conséquence, le caractère fallacieux des informations délivrées, la Commission des sanctions a méconnu le principe de responsabilité personnelle garanti par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait ;

qu'elle estime que le rapport d'enquête et les déclarations de MM. Cédric C. et Olivier T. rapportent la preuve de ce qu'elle a été privée de l'exercice de ses fonctions, et critique la Décision qui, bien que s'étant abstenue de caractériser par quelque élément matériel que ce soit une participation de sa part aux manquements, et bien qu'ayant relevé que son rôle n'était pas, 'de fait, de nature à lui permettre de contrarier les décisions prises par M Claude C. ', lui a néanmoins imputé les griefs ;

Mais considérant qu'à moins que des circonstances particulières ne les aient privés de l'exercice total ou partiel de leurs fonctions, les dirigeants de l'émetteur doivent répondre, en application de l'article 221-1 du règlement général de l'AMF, de la communication au public d'informations qui ne sont pas exactes, précises ni sincères au sens de l'article 223-1;

Considérant qu' il n'est pas contestable qu'en vertu de ces dispositions, Mme O. représentante légale de la société en sa qualité de présidente du directoire, ait été à ce titre, débitrice au premier chef de l'obligation de donner au marché une information exacte, précise et sincère ;

Considérant que dirigeante de l'émetteur, Mme O. avait non seulement l'obligation de ne pas diffuser des informations inexactes ou imprécises, mais devait également veiller à ce que les informations communiquées au public par la société, présentent les caractéristiques exigées ; que l'absence d'implication personnelle revendiquée par Mme O. ne saurait légitimer l'ignorance dans laquelle elle dit s'être trouvée, de ce que les informations dispensées étaient inexactes, et n'est par voie de conséquence, pas de nature à l'exonérer de ses obligations ;

Considérant qu'en effet, les éléments invoqués par Mme O. sur la place réelle qu'elle a occupée dans la direction, au regard du rôle joué par d'autres personnes, ne peuvent être pris en considération, le cas échéant, qu'au stade de la détermination de la sanction ;

qu'il s'ensuit que contrairement à ce qui est soutenu, la Décision n'est pas critiquable en ce que, pour caractériser le manquement à l'égard de Mme O., elle n' a pas pris en compte le rôle effectif que celle-ci prétend avoir joué au sein de la société C. ;

Considérant qu'elle n'est donc pas fondée, en ce qui concerne l'imputabilité des griefs, à opposer qu'en dépit du fait qu'elle était également directrice financière de la société C. jusqu'au 1er juillet 2007, c'est en réalité Mme G. qui occupait effectivement cette fonction depuis 2005, elle-même n'étant nullement associée à l'élaboration de la comptabilité financière et de l'information financière en 2006 et 2007 ;

Qu'enfin la circonstance qu'elle était, indépendamment de son mandat social, salariée du groupe et donc dans une position de subordination est ici, inopérante ;

qu'il découle de ce qui précède que la Décision a exactement imputé à Mme O. les manquements à l'obligation d'information imposée à la société émettrice ;

Sur les manquements à l'obligation d'information du public imputés aux sociétés de commissariat aux comptes, PWC Audit et H., et à leurs associés co-signataires, M. T. et M. C.

Considérant que les commissaires aux comptes qui soutiennent que le grief retenu à leur encontre par la Commission des sanctions, qui est différent de celui qui leur avait été notifié, et de celui retenu par le rapporteur, consiste désormais à leur reprocher de n'avoir pas agi avec toute la diligence requise, en s'abstenant de s'assurer que l'émetteur avait rempli ses obligations ; que la Décision, qui a fait une application erronée de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF, sans égard pour la mission légale de certification des comptes impartie aux commissaires aux comptes, doit être réformée pour violation de la loi et excès de pouvoir ;

Considérant que l'article 632-1 du règlement général de l'AMF dispose : «'Toute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses'»''.

Mais considérant, qu'à l'égard des commissaires aux comptes, et s'agissant des comptes annuels ou des comptes consolidés, le manquement à la communication d'informations inexactes ou imprécises au sens de l'article 632-1 s'apprécie au regard de la mission légale de certification des comptes qu'ils tiennent de l'article 823-9 du code de commerce;

Considérant que les faits reprochés aux commissaires aux comptes, en violation de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF consistaient, selon les notifications de griefs, à avoir délivré au public une information manquant de précision, d'exactitude et de sincérité, en certifiant les comptes consolidés au 31 décembre 2006 publiés par l'émetteur, alors qu'ils comportaient 'une valorisation du catalogue des droits audiovisuels à hauteur de 209 millions d'euros, [... ] sans commune mesure avec la valorisation qui aurait résulté de la stricte application de la norme comptable internationale IAS 36";

qu'il était précisé : 'A cet égard, les enquêteurs ont mis en évidence que le test de valeur effectué au 31 décembre 2006 pour estimer la valorisation comptable du catalogue [...]a été mis en oeuvre sur la base d'hypothèses de revenus futurs qui se sont avérés sans rapport avec (i) la réalité des recettes attachées aux ventes de droits dans des pays étrangers, et de surcroît, (ii) en contravention aux dispositions de la norme IAS 36 ', qui impose que l'actif testé soit valorisé à partir d'hypothèses raisonnables et documentées, qui doivent concorder avec les résultats antérieurs réels réalisés par la société ;

Considérant qu'ainsi, les hypothèses retenues étaient estimées 'non raisonnables', car fondées sur des prévisions de recettes obtenues des ventes à l'étranger des produits fictions et animations représentant respectivement 67 % et 81 % des recettes prévisionnelles alors que, historiquement, le groupe n'avait jamais réalisé plus de 15 % de chiffre d'affaires à l'étranger; qu'était par ailleurs relevée une absence totale de précision de l'information relative à la sensibilité de l'hypothèse clé, telle que mise en oeuvre dans le cadre du test de la valeur recouvrable du catalogue ;

qu'il était souligné qu'en application de la norme IAS 36, 'dont les commissaires aux comptes, ne pouvaient ignorer la portée, ces derniers auraient, semble-t-il dû, en sus d'attirer l'attention du public par une observation sur l'existence et l'importance de la principale hypothèse, demander à l'émetteur qu'il fasse figurer en annexe aux comptes un complément d'information sur les éléments liés à la sensibilité de cette hypothèse clé. A défaut d'avoir effectué ces diligences, l'opinion des commissaires aux comptes a contribué à présenter une image inexacte voire trompeuse de la situation financière de l'émetteur, dans la mesure où les graves anomalies comptables susmentionnées n'ont pu être identifiées par les investisseurs' ;

Considérant que la Décision, après avoir rappelé les normes d'exercice professionnel des commissaires aux comptes, et indiqué qu'elles leur imposaient de vérifier le caractère documenté des hypothèses retenues par l'émetteur, et leur caractère raisonnable, notamment compte tenu de l'expérience acquise, retient à l'égard des commissaires aux comptes, le manquement à la bonne information du public, en énonçant qu'en 'se contentant de maintenir une observation qu'ils avaient déjà formulée à deux reprises au cours des années précédentes, les commissaires aux comptes n'ont pas agi avec toute la diligence requise afin de s'assurer, conformément à leur mission légale, que l'émetteur avait rempli ses propres obligations' ;

qu'elle écarte par ailleurs, le grief tiré du défaut de mention de la sensibilité de la principale hypothèse clé ;

Considérant qu'il s'en déduit que la Commission des sanctions a d'une part, estimé non établie la surévaluation du catalogue de droits dans les comptes de l'exercice 2006 et abandonné le manquement initialement reproché aux commissaires aux comptes relatif à la certification des comptes consolidés de C. au 31 décembre 2006, et publiés, comportant des anomalies comptables ;

que la Commission a néanmoins, d'autre part, déclaré le manquement relatif à la délivrance au public d'informations inexactes ou imprécises, caractérisé à l'encontre de la société PWC Audit, de la société H. et des deux associés signataires au motif exclusif d'un défaut de diligences des commissaires aux comptes en violation de leurs normes professionnelles ;

Or, considérant que selon l'article 823-9 du code de commerce, la mission des commissaires aux comptes consiste à certifier, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de l'exercice contrôlé ;

que leur contrôle doit s'opérer selon les normes de la profession ; que la norme d'exercice professionnel NEP 200 en vigueur à l'époque des faits (désormais NEP 320) exige que les commissaires aux comptes, afin de formuler leur opinion, mettent en oeuvre un audit leur permettant d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée 'd'assurance raisonnable', que les comptes 'pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature' ;

Considérant également que la norme NEP 700 permet aux commissaires aux comptes, d'assortir la certification d'observations, afin d'attirer l'attention du lecteur des comptes, sur une information fournie dans l'annexe ;

Considérant qu'en l'espèce, les commissaires aux comptes ont certifié les comptes en formulant en annexe à leur rapport l'observation suivante :

'Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note3.4 de l'annexe qui rappelle que l'évaluation du catalogue dépend de la réalisation de prévisions qui présentent toujours un caractère aléatoire. En effet, les estimations de recettes futures, et notamment à l'étranger, qui représentent respectivement 67 % et 81 % des recettes prévisionnelles des fictions et animations sont susceptibles de varier de façon significative du fait de plusieurs aléas dont notamment l'accueil réservé par le marché aux produits cinématographiques et audiovisuels [...]. Les différences entre les réalisations et les prévisions ou des décalages dans le temps des réalisations auraient un impact matériel, positif ou négatif, sur la valeur d'utilité du catalogue au 31 décembre 2006' ;

Considérant que c'est à tort que pour caractériser le grief visé à l'article 632-1 du règlement de l'AMF, la Commission a estimé insuffisantes les observations émises par les commissaires aux comptes, et retenu un manque de diligences, au motif que les normes de leur exercice professionnel leur imposaient de justifier leurs appréciations en vérifiant le caractère raisonnable des hypothèses sur lesquelles étaient fondées les estimations comptables, alors que dans le même temps, elle ne constatait pas que les comptes de l'exercice 2006 certifiés sans réserve, pris dans leur ensemble, ne répondaient pas aux exigences de régularité et de sincérité appréciées au regard des anomalies significatives par leur montant ou leur nature, qu'un contrôle diligent aurait permis de déceler, ni qu'ils ne reflétaient pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de sorte que l'opinion qu'ils avaient émise dans le cadre de leur mission n'était pas remise en cause ;

Considérant également que l'AMF ne saurait, dans le cadre du présent recours, ajouter à la motivation adoptée par la Commission et encore moins lui substituer une motivation nouvelle;

qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir, dans ses observations devant la cour, que si les commissaires aux comptes avaient effectué les diligences requises par leur mission légale, ils auraient su que les informations communiquées au public étaient inexactes, et qu'en s'abstenant d'y procéder ils ont certifié les comptes 'sans avoir l'assurance raisonnable que les comptes publiés étaient exacts, précis et sincères et qu'ils ne comportaient pas d'anomalies significatives dans leur montant ou leur nature' ;

qu'en effet, cette argumentation, qui aboutit à remettre en cause l'opinion émise par les commissaires aux comptes au motif de diligences insuffisantes de leur part ne peut, au vu de la motivation de la Décision ci-dessus-rappelée, être retenue, précision étant faite que la Commission n'a pas recherché si l'accomplissement de diligences complémentaires aurait permis de déceler des anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur la sincérité des comptes pris dans leur ensemble et donc d'avoir une influence sur la certification;

Considérant enfin, qu'il doit être relevé qu'en l'espèce, d'une part, si M T. a reconnu lors de l'enquête que les hypothèses retenues étaient présentées par l'émetteur sur un mode optimiste, les observations formulées par les commissaires aux comptes avaient précisément pour objet d'attirer l'attention du public sur le caractère aléatoire de la réalisation des prévisions, information pour le moins pertinente ; que d'autre part, il ne peut être fait abstraction, pour l'appréciation des diligences, du contexte de l'époque, de dissimulation de l'annulation des deux contrats, qui rendait crédible la valorisation du catalogue de droits, et nuisait à l'efficacité du contrôle, étant précisé que dès qu'ils en ont eu connaissance fin 2007/début 2008, les commissaires aux comptes ont adressé un signalement au procureur de la République ;

Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que le manquement à la communication d'informations inexactes ou imprécises des commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale de certification des comptes n'est pas caractérisé ; que dès lors la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle leur a infligé une sanction pécuniaire ;

Sur les manquements imputés à M. C. seul :

* sur le manquement d'initié :

Considérant que l'article 622-1 du règlement général de l'AMF dispose que ' toute personne mentionnée à l'article 622-2 doit s'abstenir d'utiliser l'information privilégiée qu'elle détient en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés' ;

Considérant qu'aux termes de l'article 621-1 du Règlement une information, pour être qualifiée de privilégiée, doit être précise, non publique, et susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours du titre ;

Considérant qu'il est constant que pour déclarer constitué à l'égard de M Claude C., le manquement d'initié, la Décision a retenu qu'en cédant, entre le 15 juin 2007 et le 13 juillet 2007, 100 000 actions C. Group pour un produit de vente estimé à 1 783 039 euros, alors qu'il était président du Conseil de surveillance et dirigeant opérationnel de fait de la société, M Claude C. avait manqué à l'obligation qui lui incombait, de s'abstenir d'utiliser l'information non publique en sa possession, relative à la forte dégradation de la situation financière de la société, 'du fait qu'une somme de 4 millions d'euros avait été comptabilisée à tort au 31 décembre 2006",

- sur l'information privilégiée et sa détention :

Considérant que M Claude C. critique la Décision en ce qu'elle a estimé qu'il détenait une information présentant un caractère privilégié à la date des cessions ;

qu'il soutient d'abord, que la dégradation de l'activité financière et commerciale de la société C. n'était pas connue à cette époque ; qu'elle a été soudaine et est intervenue à partir de l'automne 2007 ;

Mais considérant que pour justifier de cette allégation, M Claude C. s'appuie essentiellement sur les auditions de Me C. désigné en qualité de conciliateur, de M C., du cabinet E. et Y. et de Mme G., directrice financière de la société C., et notamment sur les difficultés de prévision de chiffre d'affaires évoquéEs par ceux-ci en particulier compte tenu du contexte économique ;

Or considérant que, si dans la notification de griefs, l'information relative à la dégradation de l'activité et à la situation financière de la société était fondée sur la surévaluation du catalogue des droits audiovisuels dans les comptes consolidés 2006, ainsi que sur l'annulation du contrat MLP de 4 millions d'euros, non constatée dans les comptes 2006, la Commission des sanctions a considéré le manquement d'initié caractérisé, au seul motif de l'information relative à l'annulation du contrat MLP, ayant entraîné une surévaluation du chiffre d'affaires ;

Considérant que dès lors, ni la référence aux déclarations des tiers, sur lesquelles se fonde M Claude C., ni les développements qui figurent dans ses mémoires déposés devant la cour, relatifs à la valorisation du catalogue de droits, qui ne pouvait selon lui, faire l'objet d'une réévaluation qu'à partir d'éléments connus postérieurement aux cessions litigieuses, ne sont pertinents ;

Considérant s'agissant du seul élément pris en compte par la Commission des sanctions pour caractériser le grief, c'est-à-dire, la surévaluation du chiffre d'affaires due à la comptabilisation du contrat MLP, qu'il suffit de constater, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M Claude C. qui, en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société et de dirigeant opérationnel de fait, avait signé le contrat MLP le 13 novembre 2006, l'a résilié le 18 décembre 2006 d'un commun accord avec son cocontractant ; que ni le service comptabilité de la société, ni les commissaires aux comptes, qui ne l'ont appris qu'en avril 2008, n'en ont eu connaissance, et que cette information n'a été révélée au public que par le communiqué de presse du 29 avril 2008 ;

qu'il suffit d'ajouter, s'agissant de la détention de l'information, qu'il n'est pas discuté que Claude C. a signé, en qualité de responsable du document de référence 2006, l'attestation prévue à l'article 212-14 al. 2 du règlement général de l'AMF, selon laquelle les informations contenues dans ce document étaient, à sa connaissance, conformes à la réalité et ne comportaient pas d'omission de nature à en altérer la portée ;

Considérant que M Claude C. fait ensuite valoir, pour limiter la portée de l'annulation du contrat dès le 18 décembre 2006, au regard de la caractérisation du grief, l'aspect 'dérisoire' des conséquences de cette annulation en comparaison des montants en jeu sur la valeur du catalogue;

Mais considérant que la Commission des sanctions a relevé à juste titre que la comptabilisation à tort du contrat MLP pour 4 millions d'euros avait entraîné une majoration de plus de 30 % du résultat opérationnel consolidé et du résultat net consolidé et que, sans cette majoration, le résultat opérationnel courant dégagé par le secteur distribution aurait été largement négatif ;

Considérant que, en ce qu'elle établissait la forte dégradation de la situation de financière de la société C., l'information présentait à la date de la publication des comptes, au 7 mai 2007, le caractère de précision requis par les dispositions précitées ;

qu'en outre, compte tenu de l'impact de la résiliation de ce contrat sur les comptes publiés par la société C. et sur sa situation financière, l'information détenue par M. Claude C., à la date des cessions, était bien, également, contrairement à ce qui est soutenu, susceptible, si elle avait été rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours du titre C. Group, dès lors qu'un investisseur raisonnable, qui en aurait eu connaissance, était susceptible de l'utiliser comme l'un des fondements de sa décision de vendre ;

qu'ainsi qu'il a été dit, cette information n'a pas été rendue publique avant le 29 avril 2008 ; qu'il en découle qu'elle présentait le caractère d'une information privilégiée au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que la Commission des sanctions a tenu pour établi qu'à la date des cessions litigieuses, M Claude C. détenait une information privilégiée sur la situation financière de la société C. Group ;

- sur l'utilisation de l'information :

Considérant que l'obligation d'abstention visée à l'article 622-1 du règlement général de l'AMF s'applique, selon l'article 622-2 "à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de : sa qualité de membre des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l'émetteur (...)";

Considérant que M Claude C. ne conteste pas qu'en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société C., il était soumis à cette obligation d'abstention ;

Considérant que l'interdiction des opérations d'initiés énoncée à l'article 2 § 1 de la directive 2003/6/CE, et reprise dans le règlement de l'AMF, vise à garantir l'égalité des cocontractants dans une transaction boursière, en évitant que l'un d'eux, qui détient une information privilégiée et se trouve de ce fait, dans une position avantageuse par rapport aux autres investisseurs, en tire profit au détriment de ceux qui l'ignorent ;

Or, considérant qu'au cas d'espèce, il a été établi que M Claude C. détenteur d'une information privilégiée du 7 mai 2007 au 29 avril 2008, était intervenu sur le marché des titres C. Group SA du 15 juin au 13 juillet 2007;

que dès lors il pèse sur lui une présomption d'utilisation de l'information privilégiée, et

il lui appartient par voie de conséquence de démontrer qu'il n'a pas fait une utilisation indue de l'avantage que lui procurait cette information ;

Considérant qu'à cet effet, il fait valoir que les cessions litigieuses présentaient un caractère habituel et n'ont pas été déterminées par la détention d'une information privilégiée mais par un motif "impérieux" , à savoir le financement de sa vie quotidienne d'une part, et l'apport à la société d'avances en compte courant d'autre part ;

Considérant sur le premier point, qu'il convient d'observer à titre liminaire, que la seule circonstance qu'il avait déjà effectué des cessions les deux années précédant les opérations reprochées, d'où M Claude C. en déduit qu'est rapportée la preuve que l'information privilégiée n'a pas constitué un élément déterminant dans l'opération, ne suffit pas pour exclure l'utilisation indue de l'information privilégiée ;

Considérant que pas davantage il ne peut être admis qu'en cédant ses actions pour satisfaire les besoins de sa vie courante, M Claude C. se trouvait, ainsi qu'il le prétend, dans un état d'impérieuse nécessité, justifiant qu'il soit dispensé de son obligation d'abstention ;

Considérant qu'en effet, outre qu'il ne démontre pas 'l'absolue nécessité de se procurer des liquidités' dans laquelle il se serait trouvé, et n'établit pas non plus qu'il ne disposait d'aucun autre actif pouvant être réalisé que les actions C., M Claude C. souligne qu'il procédait de ' manière habituelle' à la cession de titres C. pour financer ses besoins quotidiens ;

Considérant qu'au vu de ces éléments, et en l'absence de circonstances de fait propres à l'opération incriminée, la justification avancée par M Claude C. ne peut être considérée que comme relevant d'un choix de gestion personnel de ses affaires, et ne saurait l'exonérer ;

Considérant que sur le second point, tiré de l'intérêt social, M Claude C. expose, en s'appuyant sur les résultats de l'enquête, qu'il a opéré des virements sur le compte courant de la société, équivalent au double des sommes 'récupérées ' lors des cessions d'actions dans l'intérêt exclusif de celle-ci ;

Mais considérant que le seul fait qu'il affirme qu'une partie des virements effectués sur le compte courant de la société était destiné à financer ses besoins quotidiens, suffit à exclure qu'il agissait dans l'intérêt exclusif de la société ;

qu'en outre, les virements réalisés les 14 septembre et 3 octobre 2007 ont porté sur la seule somme de 950 000 euros alors que le produit des cessions de juin et juillet 2007 était de 1 783 039 euros, et les autres versements à hauteur de 2,5 millions d'euros n'ont eu lieu qu'en 2008 ;

qu' il ne peut en être conclu que les cessions ont été réalisées dans l'unique but d'octroyer rapidement des ressources financières au groupe C., seul motif susceptible de justifier la transaction, en dépit de l'obligation d'abstention à laquelle est tenu le dirigeant ;

qu'à la lumière de ces éléments, M Claude C. n'est pas fondé à soutenir que les cessions étaient exclusivement motivées par la nécessité de faire prévaloir l'intérêt social, ce que, malgré l'affirmation de l'intéressé, les témoignages de Mmes O. et G., ne permettent pas non plus de démontrer ;

qu'il découle de ces développements, ainsi que l'a justement relevé la commission des sanctions, qu' aucun des arguments avancés par M Claude C. pour sa défense ne permet de montrer que l'utilisation de l'information privilégiée qu'il détenait n'a pas porté atteinte à la finalité de la directive 2003/6/CE concernant les abus de marché, qui consiste à protéger l'intégrité des marchés et à renforcer la confiance des investisseurs, en les plaçant sur un pied d'égalité ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient M Claude C. aucun de ces arguments ne constitue un motif impérieux susceptible de l'exonérer ;

Considérant que dès lors le moyen tiré de ce que de tels motifs auraient présidé aux cessions litigieuses sera écarté ;

* Sur le défaut de déclaration des opérations sur titres :

Considérant que M C. critique la Décision en ce qu'elle a retenu sa responsabilité dans la non transmission à l'AMF des cessions d'actions C. Group précitées alors même qu'ayant délégué cette obligation à la société Procapital, prestataire de services d'investissement, il appartenait à Bryan G., interlocuteur de cette dernière, d'y procéder ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-22 du règlement de l'AMF que les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance qui réalisent les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de titres d'une société faisant appel public à l'épargne, au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions, doivent déclarer ces opérations à l'AMF, par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation ;

Considérant que l'AMF relève à juste titre qu'aux termes des articles susvisés, c'est à M. C. qu'il incombait, en sa qualité de membre du conseil de surveillance d'une société dont les actions étaient admises aux négociations sur le marché réglementé français, de procéder à la déclaration des cessions d'actions de la société C. Group, effectuées en juin et juillet 2007;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les déclarations de cessions d'actions litigieuses n'ont pas été transmises à l'AMF dans le délai de cinq jours précité ; que c'est à bon droit que la Commission des sanctions a décidé que le manquement de M. C. à son obligation de déclaration était caractérisé;

Sur les sanctions :

Considérant que M Claude C. et Mme O. entendent que les sanctions mises à leur charge soient ramenées à de plus justes proportions ;

Considérant que, par application de l'article L. 621-15 III du code monétaire et financier, 'la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements' ;

Considérant que M Claude C. soutient que la Commission des sanctions a violé l'article L 621-15 du code monétaire et financier puisque, dès lors qu'il n'avait pas réalisé de 'profit', elle ne pouvait pas prononcer une sanction supérieure à 1,5 millions d'euros ; qu'en outre, l'amende infligée est disproportionnée, et qu'il a été fait totalement abstraction de ce qu'il avait réinvesti le produit des cessions d'actions en compte courant, à fonds perdus, pour tenter de sauver sa société ;

Mais considérant, en premier lieu, que si pour l'essentiel, les manquements retenus relèvent de l'application de l'article L. 621-15 III du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur entre le 30 décembre 2006 et le 6 août 2008, qui limite le montant de la sanction pécuniaire pouvant être prononcé par la commission à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés, les faits relatifs à l'absence de reclassement des dettes dans les comptes de 2007, relèvent de ce texte dans sa rédaction applicable du 6 août 2008 jusqu'à la loi du 24 octobre 2004, qui porte le montant maximum de la sanction pécuniaire à 10 millions d'euros ; que le moyen n'est par voie de conséquence, pas fondé ;

Considérant en second lieu que pour infliger à M Claude C. une sanction de 1,6 millions d'euros la Commission des sanctions a relevé le rôle effectif d'animation de Claude C. ainsi que sa qualité de membre du conseil de surveillance, et retenu la multiplicité des manquements ainsi que leur gravité, en soulignant sa connaissance de l'information erronée, diffusée au public, relative au chiffre d'affaires dans les comptes 2006 ;

Considérant qu'en raison des éléments justement mis en évidence par la commission, et des développements ci-dessus, la sanction prononcée est justifiée ;

Considérant qu'à l'appui de son recours incident aux fins de voir porter la sanction pécuniaire à l'encontre de Mme O. à la somme de 400 000 euros, le président de l'AMF fait valoir que la Commission des sanctions, a admis trop largement l'incurie de celle-ci, représentante légale de la société C., société partiellement financée par le public, au détriment de la confiance légitime que les investisseurs avaient en son dirigeant ;

qu'il rappelle avec raison, s'agissant de l'absence de profits et avantages tirés de la situation, alléguée par Mme O., qu'elle a reconnu percevoir à l'époque des faits, une rémunération mensuelle de 9 000 euros ;

Considérant que si, comme il a été dit plus haut, il peut être tenu compte, pour la détermination de la sanction, du degré d'implication personnelle du dirigeant dans la société, l'absence de tout investissement et de tout rôle effectif, au sein de la direction, revendiquée par Mme O. en l'espèce, ne saurait conduire ainsi qu'elle le demande, à ne prononcer qu'une peine symbolique, qui ne serait ni efficace, ni dissuasive, au regard des manquements constatés à des obligations légales, en matière de communication d'information au public, qui incombent au premier chef au dirigeant de l'émetteur ;

Et considérant également que pour ce même motif, tiré du degré d'implication effectif du dirigeant, le président de l'AMF n'est pas fondé à solliciter l'augmentation du montant de la sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la sanction prononcée, qui répond aux exigences légales, a été exactement appréciée par la Commission des sanctions ;

que les recours formés par M Claude C., Dominque O., et par le président de l'AMF doivent être rejetés ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société H. et M C. :

Considérant qu'au soutien de ces demandes, la société H. et M C. allèguent un préjudice d'image lié à la publication de la Décision, sur le site internet de l'AMF, relayée par la presse traditionnelle et par la presse professionnelle spécialisée, portant atteinte à leur crédit et à leur exercice professionnel ;

Mais considérant que la société H. et M C. n'allèguent pas une faute imputable à la commission des sanctions, dont en toute hypothèse, la responsabilité ne pourrait être mise en cause devant la cour chargée du recours contre la Décision déférée ;

que ces demandes donc seront rejetées ;

Sur la restitution des sommes par la société H. et M C. versées en exécution de leur condamnation, assortie des intérêts au taux légal :

Considérant que M C. et la société H. sollicitent la restitution des sommes qu'ils ont versées en exécution de la décision prononcée par la commission des sanctions ;

Mais considérant que le présent arrêt réformant la décision déférée sur ce point, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de celle-ci ; que les sommes devant être restituées porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, valant mise en demeure ;

qu'il s'ensuit que la demande est sans objet, et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef ;

Sur la publication du présent arrêt aux frais de l'AMF et le retrait de la publication de la décision de la Commission sur le site de l'AMF :

Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de publication du présent arrêt aux frais de l'AMF sur son site internet ; qu'en revanche, la demande de publication dans des journaux et la demande de retrait de la publication de la décision de la Commission seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le recours formé par la SCP M.-B., ès qualités de liquidateur de la société C. Group ;

Sur les recours de la société PriceWaterhouseCoopers Audit, la société H., M Xavier C. et M Oliver T., réforme la décision de la Commission des sanctions de l'AMF en ce qu'elle leur a imputé le grief de communication d'une information inexacte ou imprécise et leur a infligé à chacun, une sanction pécuniaire,

Les met hors de cause et dit n'y avoir lieu à sanction à leur égard ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes versées par la société H. et par M Xavier C., en exécution de la décision déférée ;

Rejette les recours de M Claude C., de Dominque O., et le recours incident du président de l'AMF .

Rejette les demandes de dommages et intérêts et les demandées formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'AMF devra publier le présent arrêt sur son site Internet, à ses frais ;

Rejette toute autre demande ;

Dit qu'en ce qui concerne la société PriceWaterhouseCoopers Audit, la société H., M Xavier C. et M Oliver T., les dépens resteront à la charge du Trésor public,

Condamne M Claude C. et Mme Dominique O. aux dépens.