Cass. 1re civ., 29 novembre 1989, n° 87-13.684
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jouhaud
Rapporteur :
M. Fouret
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocats :
Mme Baraduc-Bénabent, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Sala, qui assistaient à la projection d'un film dans une salle de cinéma à Bangui, ont été blessés par l'explosion d'une bombe ; que l'arrêt attaqué (Angers, 4 février 1987) a rejeté leur demande de dommages-intérêts contre l'exploitant de la salle, la société d'entreprises financières cinématographiques industrielles et commerciales (COFACICO) et son assureur, la Mutuelle générale française Accidents (MGFA), aux motifs qu'un entrepreneur de spectacles s'oblige seulement à observer, dans l'organisation et le fonctionnement de son exploitation, les mesures de prudence et de diligence qu'exige la sécurité des spectateurs ; qu'il n'était pas établi que la COFACICO ait manqué à cette obligation et qu'en tout état de cause, eût-elle été tenue d'une obligation de résultat, elle en aurait été exonérée puisque l'attentat, perpétré par les membres d'une organisation, était imputable à une cause étrangère ;
Attendu que les consorts Sala reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'un entrepreneur de spectacles est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients ; alors, d'autre part, que commet une faute d'abstention l'entrepreneur de spectacles qui néglige de prendre toutes les précautions nécessaires à la projection paisible d'un film " sensible ", à une date anniversaire de la Révolution française et dans un pays particulièrement troublé et qu'en écartant l'existence d'une faute au seul motif que l'attentat n'avait pas été annoncé et qu'aucun autre n'avait été précédemment commis, la juridiction a encore violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que la cause étrangère, pour être exonératoire de responsabilité, doit revêtir les caractères de la force majeure et que l'arrêt attaqué, qui ne relève pas les éléments nécessaires d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, est privé de base légale au regard du même article ;
Mais attendu, d'abord, que l'entrepreneur de spectacles n'est tenu, sauf circonstances exceptionnelles découlant de la nature du spectacle, que d'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des spectateurs ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que le film projeté incitât par lui-même à la violence, la cour d'appel, devant laquelle l'application de la loi française n'était pas contestée, en a justement déduit que la COFACICO n'était pas tenue à une obligation de résultat ; qu'ensuite, ayant relevé qu'il n'était ni établi, ni même allégué que l'attentat avait été annoncé ou qu'un autre avait été précédemment commis en République Centrafricaine, la cour d'appel a pu décider qu'il ne pouvait être reproché à la COFACICO de n'avoir pris aucune mesure particulière en prévision d'un risque qu'elle ne pouvait connaître ; que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses deux premières branches et qui, en sa troisième, s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi