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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juin 2012, n° 11-15.490

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. André

Avocat général :

M. Lathoud

Avocats :

Me Spinosi, SCP Monod et Colin

Paris, du 23 févr. 2011

23 février 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'imputant des actes de concurrence déloyale à MM. X... et Y..., ses ex-salariés, ainsi qu'aux sociétés Sampo Capital (la société Sampo) et Antidox dont ils étaient les mandataires sociaux et les associés, la société Institut Tendances (la société Tendances) a obtenu du président d'un tribunal de commerce statuant sur requête, deux ordonnances désignant un huissier de justice, aux fins de recherche, copie et mise sous séquestre de différents documents ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que MM. X... et Y..., ainsi que les sociétés Sampo et Antidox font grief à l'arrêt de retenir la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur les requêtes de la société Tendances, alors, selon le moyen :

1°/ que le président d'un tribunal de commerce ne peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes que dans les limites de la compétence de ce tribunal ; qu'en estimant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur un éventuel conflit de compétence avec le conseil de prud'hommes de Paris qui pourrait être soulevé devant le tribunal de commerce qui serait éventuellement saisi par la société Institut Tendances en raison du lien existant entre ce litige et le contrat de travail de MM. X... et Y... les liant à la société demanderesse, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 875 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas de litige entre deux parties dont l'une n'est pas commerçante, la partie qui n'est pas commerçante a droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever, pour retenir la compétence du tribunal de commerce, que les faits visés par la société Institut Tendances concernaient des sociétés commerciales et leurs dirigeants ou associés, sans s'assurer que l'éventuelle action en concurrence déloyale, au titre de laquelle la mesure d'instruction a été entreprise, ne visait pas, d'une part, les sociétés Sampo Capital et Antidox et, d'autre part, MM. X... et Y... en tant qu'ex-salariés de la société Institut Tendances et donc comme non commerçants, ainsi que ces exposants le faisaient valoir pages 8 à 11 de leurs conclusions récapitulatives du 19 janvier 2011, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 875 du code civil et L. 721-3 du code de commerce ;

Mais attendu que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les faits de concurrence déloyale, de dénigrement et de parasitisme imputés aux sociétés Sampo et Antidox, ainsi qu'à MM. X... et Y..., en leur qualité de dirigeants et associés de ces sociétés commerciales, étaient susceptibles de relever de la compétence au fond du tribunal de commerce, peu important dès lors qu'une partie des faits litigieux aient pu être commis par MM. X... et Y... en leur qualité de salariés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 495, alinéa 3, et 503 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de rétractation formée par M. X..., l'arrêt retient que l'ordonnance et la requête lui ont été notifiées le 3 août 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que les mesures d'instruction concernant M. X..., autorisées par l'ordonnance, avaient été exécutées antérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de rétractation formée par M. X..., personnellement, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.