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Décisions

Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-17.564

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Adida-Canac

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Capron

Paris, du 13 mai 2014

13 mai 2014

Joint les pourvois n° F 14-17. 564 et Z 14-25. 654 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale, les sociétés Altran CIS et Datacep, ayant leur siège à Paris, ont obtenu le 15 mai 2012 du président du tribunal de commerce de Paris, sur requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, diverses mesures de constat par un huissier de justice au sein des sociétés Devoteam, S'Team management et Lounell management, ayant leur siège dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Nanterre ; qu'à la suite des opérations, les sociétés requérantes ayant saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris pour obtenir la communication des pièces saisies, les sociétés Devoteam et S'Team management ont présenté une demande reconventionnelle en rétractation qui a été rejetée ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° F 14-17. 564, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi n° F 14-17. 564, qui n'est pas recevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Z 14-25. 654 :

Vu les articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ;

Attendu que pour rétracter les ordonnances du 15 mai 2012, l'arrêt retient qu'en application des dispositions combinées des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile, le président d'une juridiction, saisi d'une requête tendant à ce que soient ordonnées des mesures d'instruction, n'est compétent pour les ordonner qu'à la double condition que l'une de ces mesures doive être exécutée dans le ressort de ce tribunal et que la juridiction à laquelle il appartient soit compétente pour connaître de l'éventuelle instance au fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le tribunal de commerce de Paris était la juridiction territorialement compétente pour connaître du procès potentiel au fond, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE irrecevable le pourvoi n° F 14-17. 564 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.