Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 30 avril 2009, n° 08-15.421

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Lyon, du 26 mars 2008

26 mars 2008


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Acies ayant saisi par requête le président du tribunal de grande instance de Lyon d'une demande d'expertise in futurum, ce dernier a accueilli la demande et désigné plusieurs huissiers de justice avec mission de se rendre aux domiciles respectifs de M. X..., M. Y... et au siège social de la société Ilceos Consulting, tous situés à Lyon, et aux domiciles de M. Z... et de Mme A... à Paris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z..., M. Y..., M. X... et la société Ilceos Consulting font grief à l'arrêt de dire que le président du tribunal de grande instance de Lyon était compétent pour désigner des huissiers de justice afin d'exécuter des mesures ordonnées dans d'autres ressorts et de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2006 par le président du tribunal de grande instance de Lyon n'ayant que partiellement rétracté et modifié l'ordonnance sur requête du 26 janvier 2006, alors, selon le moyen, que le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée ; qu'en l'absence d'instance engagée au fond entre les parties, seul le juge du lieu d'exécution de la mesure sollicitée est compétent ; qu'en l'espèce, aucune instance au fond n'était engagée entre les parties à la date de l'ordonnance du 26 janvier 2006, en sorte que le président du tribunal de grande instance de Lyon était incompétent territorialement pour ordonner des mesures d'instruction à Paris et à Saint-Marcel-en-Dombes ; qu'en retenant au contraire la compétence territoriale du président du tribunal de grande instance de Lyon pour ordonner de telles mesures dans le ressort de ces juridictions, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'une au moins des mesures sollicitées devait être exécutée dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon et que cette juridiction serait celle compétente pour connaître de l'éventuelle instance au fond, c'est à bon droit que l'arrêt retient que le président du tribunal de grande instance de Lyon était compétent pour les ordonner ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 493 et 812 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé ayant refusé de rétracter la décision, l'arrêt retient que la société Acies justifiait au vu des pièces produites d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était tenue de rechercher d'office si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.