Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 15-17.722
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Liénard
Rapporteur :
Mme Martinel
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP de Chaisemartin et Courjon
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mars 2015), que sur le fondement de trois propositions de rectification notifiant à la société Sport Boutiq (la société) des rehaussements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés et en vertu d'une ordonnance d'un juge de l'exécution, le comptable du Trésor de Meurthe-et-Moselle a, le 3 juillet 2013, fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires et les biens mobiliers de la société ; que celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance fondant la mesure conservatoire doivent être appréciées à la date à laquelle le juge saisi d'une demande de mainlevée statue sur cette demande ; qu'en se fondant, pour considérer que l'administration fiscale justifiait de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sur les seuls faits allégués par celle-ci à l'appui des propositions de rectifications contestées, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, à la date où elle statuait, un élément quelconque justifiant d'un risque d'insolvabilité était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que lorsqu'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance fondant la mesure conservatoire n'est établie, il doit, à la demande du débiteur saisi, être donné mainlevée de cette mesure ; qu'en se fondant, pour considérer que l'administration fiscale justifiait de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sur la seule « importance du montant de la créance telle que provisoirement évaluée par rapport au bénéfice réalisé par la société Sport Boutiq », sans plus de précision, ce qui ne suffisait pas à établir qu'à la date où elle statuait, il était justifié d'un risque d'insolvabilité du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain, conféré par la loi au juge qui autorise une mesure conservatoire, d'apprécier les menaces pesant sur le recouvrement de la créance invoquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de mainlevée partielle de la saisie conservatoire à hauteur de la somme de 75 250 euros correspondant aux pénalités, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de constitution de garanties par le contribuable qui a formé une réclamation contentieuse et a sollicité le sursis de paiement, le comptable ne peut prendre ou maintenir des mesures conservatoires jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l'administration, soit par la juridiction compétente, que pour les seuls impôts contestés, à l'exclusion des pénalités encourues ; qu'en rejetant sa demande tendant à la mainlevée partielle, à hauteur des pénalités réclamées par l'administration fiscale, des saisies conservatoires opérées, tout en relevant qu'elle justifiait avoir formé, le 9 octobre 2014, un recours contre les avis de recouvrement, assorti d'une demande de sursis de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen non débattu entre les parties sans provoquer au préalable leur discussion sur celui-ci ; qu'en rejetant sa demande tendant à la mainlevée partielle, à hauteur des pénalités réclamées par l'administration fiscale, des saisies conservatoires opérées, tout en relevant qu'elle justifiait avoir formé, le 9 octobre 2014, un recours contre les avis de recouvrement, assorti d'une demande de sursis de paiement, motif pris de ce qu'elle ne fournissait aucun élément quant à l'état de cette procédure, sans provoquer au préalable la discussion des parties sur ce moyen qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, qui énonce, dans son quatrième alinéa, que lorsqu'à défaut de constitution de garanties ou si les garanties sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, n'est pas applicable à la saisie conservatoire mise en oeuvre par le comptable public en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution avant que le contribuable ait formé une demande de sursis de paiement sur le fondement du premier de ces textes ;
Et attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'application de l'article L. 277 précité, la cour d'appel a retenu que la société justifiait avoir formé, le 9 octobre 2014, contre les avis de recouvrement émis le 14 août 2014, un recours assorti de la demande de sursis de paiement ; que, sans méconnaître les exigences de l'article 16 du code de procédure civile, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.