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Décisions

Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-10.855

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Me Foussard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Versailles, du 21 oct. 2010

21 octobre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2010), qu'en février 2005, des salariés exerçant des fonctions de direction au sein des sociétés du groupe Saur se sont vu proposer d'acquérir des parts de la société civile Finamag, titulaire d'actions de la société Novasaur, nouvelle société mère de ce groupe ; que M. X..., salarié de la société Saur France, a ainsi acquis 41 299 parts de la société Finamag ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 23 décembre 2005, M. X... a conclu une transaction avec son employeur et a quitté le groupe ; que par lettre du 23 mars 2006, la société Investisaur, gérante de la société Finamag, a informé M. X... qu'en raison de la perte par celui-ci de la qualité de salarié d'une société du groupe, requise pour conserver celle d'associé, elle entendait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 16 des statuts en vue de son exclusion partielle par voie de réduction de sa participation ; que par lettre du 22 juin 2006, la société Finamag a fait savoir à M. X... que sa gérante avait décidé de procéder au rachat d'une partie de ses droits sociaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de cette mesure et au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les statuts d'une société civile ne peuvent valablement prévoir qu'en cas de survenance d'un événement déterminé, un associé pourra faire l'objet d'une exclusion à la discrétion du gérant sans que les associés soient consultés ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont retenu que les statuts de la société Finamag prévoyaient que dans le cas où l'un des associés ne remplirait plus les conditions requises pour le demeurer, notamment en raison de son licenciement lorsqu'il est salarié du groupe, il pourrait être exclu en tout ou partie à l'entière discrétion du gérant ; qu'en estimant que la décision d'exclusion partielle de M. X..., prise par le gérant de la société Finamag, à la suite du licenciement du premier, était régulière puisque prévue par les statuts et que les associés n'avaient pas à être consultés à partir du moment où aucune modification des statuts n'était en cause, quand la décision était nécessairement irrégulière dès lors que les statuts de la société Finamag devaient être considérés comme nuls en ce qu'ils laissaient à la discrétion du gérant le pouvoir de prendre une décision d'exclusion à l'encontre d'un associé, les juges du second degré ont violé les articles 1832, 1848 et 1852 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la décision de racheter une partie des droits sociaux de M. X... à la suite de la perte par ce dernier de la qualité de salarié d'une société du groupe avait été prise conformément aux statuts de la société Finamag, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision était régulière, peu important que l'exclusion de l'associé fût une simple faculté pour le gérant, statutairement investi du pouvoir de la prononcer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'associé objet d'une décision d'exclusion doit connaître les motifs de celle-ci et être en mesure de faire valoir efficacement ses observations sur les motifs de l'exclusion ; qu'au cas d'espèce, en retenant que M. X... avait pu faire valoir ses observations et qu'il avait eu connaissance du motif de son exclusion comme étant la perte de la qualité de salarié d'une société du groupe à la suite de son licenciement, de sorte que son éviction était régulière, quand il résultait par ailleurs de leurs propres constatations que la perte de la qualité de salarié n'entraînait pas de plein droit l'exclusion de l'associé concerné, laquelle devait faire l'objet d'une décision prise par le gérant, lequel avait le pouvoir d'exclure ou de refuser d'exclure l'associé, de sorte que les motifs de l'exclusion ne pouvaient pas se confondre avec la simple survenance du licenciement de M. X..., qui n'en était qu'une condition préalable, les juges du second degré ont violé les articles 1832 et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le gérant de la société Finamag avait décidé l'exclusion partielle de M. X... après lui avoir notifié la mise en oeuvre de la procédure prévue en pareil cas, par une lettre qui précisait le motif de l'exclusion envisagée ainsi que ses modalités et qui invitait l'associé concerné à présenter ses observations sur ces points, la cour d'appel en a justement déduit que cet associé n'était pas fondé à se prévaloir de l'inobservation du principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.