Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 25 novembre 2015, n° 14-14.003

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Canas

Avocat général :

M. Sudre

Avocats :

Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Ortscheidt

Nîmes, du 16 janv. 2014

16 janvier 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance a déclaré abusif le retrait forcé de M. X... de la société civile professionnelle de médecins gynécologues-obstétriciens, décidé par ses deux associés, M. Y... et Rémy Z..., a condamné ces derniers à payer à M. X..., d'une part, la valeur réelle de ses parts sociales, d'autre part, 80 % de la rémunération due entre le jour de la notification de son retrait forcé et le jour où la cession ou le rachat de ses parts aurait dû intervenir et a, avant dire droit, sur la liquidation de ces créances, ordonné une mesure d'expertise ; qu'après dépôt du rapport, le tribunal a fixé les sommes dues par M. Y... et Rémy Z... à M. X... et rejeté la demande présentée par M. Vincent Z...et Mme Clémentine Z..., héritiers de Rémy Z..., ainsi que Mme A..., légataire de celui-ci (les consorts Z...-A...), tendant, au regard du régime matrimonial de communauté universelle adopté par M. et Mme X..., à la compensation entre les sommes dues à M. X... et celles dont Mme X... est redevable, à l'égard de M. Y... et des consorts Z...-A..., en exécution d'un jugement définitif d'un tribunal correctionnel ; que M. X... a interjeté appel de cette décision en demandant à la cour d'appel de le renvoyer à saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de fixation de l'indemnité lui restant due ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :

Attendu que les consorts Z...-A...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de compensation entre les sommes dues à M. X... au titre des conséquences de son retrait de la SCP X...-Z...-Y... et les sommes, en principal et intérêts, dont Mme X... restait redevable en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 28 juin 2002, alors, selon le moyen :

1°/ que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, tant au plan de l'obligation que de la contribution ; qu'elle comprend tous les biens des époux, présents et à venir, à l'exception des biens propres par nature ; qu'il en résulte que lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle, les créances de l'un à l'encontre d'un tiers peuvent s'éteindre par compensation avec les dettes de l'autre à l'égard du même tiers ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner une compensation entre la créance de M. X... au titre de son retrait de la SCP X...-Z...-Y... et la somme que le tribunal correctionnel de Nîmes a mise à la charge de son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle, que le patrimoine de M. X... ne pourrait être affecté par cette condamnation qu'au stade de la contribution à la dette, et non de l'obligation, et que les consorts Z...-A...ne pouvaient donc demander un titre de paiement à son encontre pour cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1526 du code civil, ensemble l'article 1289 du même code ;

2°/ que la compensation a pour effet d'éteindre les dettes réciproquement, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de compensation, que cela « reviendrait alors à leur donner deux titres de paiement pour la même créance contre deux personnes différentes », la cour d'appel a méconnu les effets de la compensation, en violation des articles 1234 et 1290 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 1289 du code civil, la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre ; qu'ayant relevé que les consorts Z...-A...avaient un titre de condamnation contre Mme X..., seule obligée à paiement, la cour d'appel a retenu à bon droit que la circonstance que le patrimoine de M. X... puisse être affecté par cette condamnation, en l'état de son régime matrimonial, ne suffisait pas à la délivrance d'un titre de paiement contre lui ; qu'elle en a exactement déduit qu'aucune compensation de cette créance avec celle résultant de la demande de condamnation en paiement de la valeur de ses parts sociales formée par M. X... ne pouvait être prononcée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1843-4 du code civil et R. 4113-51 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de refus, par l'associé retrayant d'une société civile professionnelle de médecins, du prix proposé pour la cession ou le rachat de ses parts sociales, leur valeur est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que ces dispositions particulières revêtent un caractère impératif ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à être renvoyé à saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de fixation de l'indemnité lui restant due au titre de ses parts d'associé et condamner M. Y... et Rémy Z... à lui payer une certaine somme à ce titre, l'arrêt énonce que le jugement du 11 mai 2004 qui a ordonné une mesure d'expertise pour liquider les créances mises à la charge de M. Y... et Rémy Z... est survenu sur une saisine de M. X... lui-même, que la compétence de la juridiction et la procédure suivie n'ont été contestées par personne et que ce jugement mixte a jugé la procédure régulière et fixé la méthode d'évaluation en ordonnant une expertise ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... et Rémy Z... à payer à M. X... une certaine somme au titre du rachat de ses parts d'associé, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.