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Décisions

Cass. crim., 13 mars 2018, n° 17-86.548

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 12 oct. 2017

12 octobre 2017

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de prise illégale d'intérêts et de recel de ce délit contre MM. Z..., A..., la société Jaguarundi films et l'association Jaguarundi prod ;

"aux motifs propres que l'article 432-12 définit le délit de prise illégale d'intérêt comme : "Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement..." ; qu'outre la qualité de l'auteur, qui doit être une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif, la réunion cumulative de trois éléments est requise pour caractériser le délit :
- la surveillance ou le contrôle, dans le cadre des fonctions publiques, d'une activité ou d'une opération ;
- l'existence d'un intérêt, direct ou indirect, pris, reçu ou conservé dans cette activité ou cette opération ;
- un élément moral caractérisant l'intention du mis en cause ; que selon une jurisprudence constante d'une part un seul intérêt moral peut suffire à caractériser l'infraction, d'autre part il n'est pas nécessaire que l'élu en ait retiré un quelconque profit ; qu'il suffit par ailleurs que l'auteur ait accompli sciemment l'acte constituant l'élément matériel du délit, le délit de prise illégale d'intérêts se consommant par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d'un gain ou d'un avantage personnel ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Z... entretenait avec M. A... des relations amicales ; qu'il ne détenait aucune participation dans la SARL Jaguarundi Films ni aucun rôle dans l'association jaguarundi Prod ; que si M. A... appartenait entre 2008 et 2014 à la majorité politique municipale de M. Z... et était un des adjoints au maire sur un total de dix-huit adjoints, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette fonction caractérisait une proximité particulière entre eux ; que les photographies versées aux débats par la partie civile ne font état que de moments où MM. Z... et A... se sont retrouvés dans les mêmes lieux lors de manifestations officielles communales, sans proximité particulière ; qu'ainsi, il ne résulte pas des pièces de l'instruction charges suffisantes démontrant l'existence d'un intérêt au sens de l'article 432- 12 du code pénal ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

"aux motifs éventuellement adoptés que si M. Z... appartient à la même famille politique que M. A..., cet élément paraît insuffisant à caractériser un intérêt moral indirect ; qu'en conséquence, un non-lieu sera ordonné du chef de prise illégale d'intérêts et, subséquemment, de celui de recel de ce délit ;

"alors que le délit de prise illégale d'intérêts est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect ; qu'un intérêt moral n'est pas subordonné à l'existence de relations amicales ou de proximité entre le bénéficiaire de l'avantage et la personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public mais peut être caractérisé dans le cadre de relations professionnelles ou politiques ; qu'en prononçant un non-lieu à suivre des chefs de prise illégale d'intérêts et de recel de ce délit au seul regard de l'absence de relations amicales et de proximité entre le maire, M. Z..., et son adjoint, M. A..., sans rechercher si la seule appartenance des deux intéressés à une même famille politique depuis de très nombreuses années, tant dans le cadre de la majorité que dans le cadre de l'opposition avant leur élection, ne suffisait pas à caractériser un intérêt moral ainsi que la commune d'Asnières sur Seine le faisait valoir dans ses écritures, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la commune d'Asnières-sur-Seine a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. Z..., son ancien maire, et M. A..., ancien adjoint, des chefs de concussion, prise illégale d'intérêt et recel de ces délits, dénonçant l'octroi par le premier, sans paiement d'une redevance, à une association animée par le second, d'une autorisation de tournage, dans des locaux municipaux, d'un film produit par une société dont M. A... était l'associé majoritaire ; que le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. Z... du chef de concussion et M. A..., la société Jaguarundi films et l'association Jaguarundi prod du chef de recel de ce délit, et a dit n'y avoir lieu à suivre contre les mis en examen des chefs de prise illégale d'intérêt et recel ; que la partie civile a relevé appel de cette ordonnance ;

Attendu que, pour confirmer la décision de non-lieu, l'arrêt énonce que M. Z... n'entretenait pas de relations amicales avec M. A..., ne détenait aucune participation dans sa société ni n'avait aucun rôle dans son association, et que les seules circonstances que celui-ci ait été un des dix-huit adjoints de celui-là et que les deux hommes se soient retrouvés dans les mêmes lieux lors de manifestations officielles communales, ne caractérisent pas, faute de proximité particulière entre eux, l'existence d'un intérêt au sens de l'article 432-12 du code pénal ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte qu'il n'existait pas de charges suffisantes de la prise, par le maire, d'un intérêt dans l'opération qu'il avait autorisée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.